Chambre 4-5, 19 décembre 2024 — 24/08777
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 19 DECEMBRE 2024
N° 2024/
MS/KV
Rôle N°24/08777
N° Portalis DBVB-V-B7I-BNL67
[E] [Z]
C/
S.A.S. [Adresse 3]
Copie exécutoire délivrée
le : 19/12/24
à :
- Me Ahmet COSKUN, avocat au barreau de DIJON
- Me Silvia SAPPA de la SELARL SC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 26 Octobre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 21/4013.
APPELANTE
Madame [E] [Z], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne, assistée de Me Ahmet COSKUN, avocat au barreau de DIJON substitué par Me François BURLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. [Adresse 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Silvia SAPPA de la SELARL SC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 29 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [E] [Z] a été engagée par la société [Adresse 3] en qualité d'hôtesse d'accueil, vendeuse boutique, à compter du 2 avril 2016. Elle a été recrutée d'abord sous contrat à durée déterminée pour la saison d'été puis sous contrat à durée indéterminée, dans le cadre d'un contrat unique d'insertion d'employée polyvalente, hôtesse d'accueil, vendeuse boutique.
La société [Adresse 3] emploie 21 salariés et applique la convention collective nationale du golf.
Mme [E] [Z] percevait une rémunération brute moyenne mensuelle de 1.500 euros (1.900 € en dernier lieu) pour 35 heures hebdomadaires incluant les dimanches, les jours fériés faisant l'objet d'une récupération.
A compter du 10 mars 2018, elle s'est trouvée placée en arrêt de maladie. Cet arrêt a été prolongé plusieurs fois jusqu'au 8 août 2018. Au terme d'une visite de pré-reprise le 27 juin 2018 et d'une visite de reprise le 9 août 2018, Mme [Z] a été déclarée inapte à son poste avec dispense de reclassement.
Le 17 août 2018, elle a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé le 27 août 2018, puis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 30 août 2018, elle a été licenciée pour inaptitude physique.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 30 mai 2018, par l'intermédiaire de son conseil, Mme [Z] a mis en demeure son employeur de procéder à la déclaration de son accident du travail survenu selon elle le 10 mars 2018, à l'occasion de la réception d'un colis (lombalgies).
Le 25 septembre 2018, la société [Adresse 3] a procédé à cette déclaration.
Par décision du 22 novembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a refusé de reconnaître le caractère professionnel de cet accident. Le recours formé contre cette décision par Mme [Z] a été rejeté par décision implicite de la commission de recours amiable.
Le 17 avril 2019, la salariée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Le 29 août 2019, Mme [Z] a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes portant sur l'exécution du contrat de travail notamment en paiement d'heures supplémentaires, d'un rappel de salaire au titre de sa reclassification, tendant à la remise sous astreinte des bulletins de paie et du certificat de travail rectifiés, au versement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, pour défaut de reconnaissance d'un statut conforme aux missions remplies, et pour défaut/retard de déclaration de l'accident du travail.
Sur la rupture du contrat de travail, elle réclamait des dommages et intérêts pour licenciement nul, des dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, subsidiairement des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis, un reliquat d'indemnité spéciale de licenciement, des dommages et intérêts pour défaut de consultation des délégués du personnel et pour absence de notification préalable des motifs qui empêchent le reclassement outre une indemnité en application de l