Chambre 1-4, 19 décembre 2024 — 24/05938
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 19 DECEMBRE 2024
N° 2024/
Rôle N° RG 24/05938 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM73H
[I] [D]
C/
S.A.M.C.V. MATMUT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laure ATIAS
Me Alexandra BEAUX
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Président du TJ d'AIX-EN-PROVENCE en date du 16 Avril 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00027.
APPELANT
Monsieur [I] [D]
, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Sonia MEZI de la SELARL CABINET SONIA MEZI, avocat au barreau de MARSEILLE,
INTIMÉE
S.A.M.C.V. MATMUT
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Laura PETITET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique MÖLLER, conseillère rapporteur, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par contrat du 10 novembre 2023, Monsieur [I] [D] a assuré son véhicule auprès de la société MATMUT en formule « Tous risques ». Ce contrat prévoyait une prise d'effet à la date du 11 novembre 2023.
Monsieur [D] a signé un mandat de prélèvement SEPA visant à régler ses cotisations mensuelles le 5 de chaque mois, conformément aux conditions de paiement fixées au contrat. Le premier prélèvement émis le 5 décembre 2023 a été rejeté par la banque. Monsieur [D] a réglé cette première échéance par chèque émis le 13 décembre 2023.
Le 08 décembre 2023, Monsieur [D] a été victime d'un accident avec son véhicule et a fait une déclaration de sinistre auprès de la MATMUT. Cette dernière a refusé de prendre en charge ce sinistre, au motif que ses garanties n'étaient pas acquises au moment des faits, compte tenu de l'incident de rejet du prélèvement en date du 05 décembre 2023.
En réaction, le Conseil de Monsieur [D] a adressé une mise en demeure à la MATMUT. Celle-ci est restée vaine.
Par acte en date du 23 janvier 2024, Monsieur [D] a assigné la MATMUT devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE aux fins notamment de voir constater les violations par l'assureur des dispositions légales et contractuelles relatives à ce contrat d'assurance automobile (Contrat n° 980 0036 87119 K 01) et obtenir la condamnation de l'assureur à prendre en charge le sinistre déclaré à la suite de l'incident en date du 08 décembre 2023 ou, subsidiairement, d'obtenir une somme à titre provisionnelle dans l'attente de la décision à intervenir au fond sur la garantie mobilisable.
Par ordonnance en date du 16 avril 2024, le juge des référés du Tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE :
DEBOUTE M. [I] [D] de ses demandes ;
LAISSE les dépens à sa charge.
Par déclaration en date du 7 mai 2024, Monsieur [I] [D] a formé appel de cette ordonnance pour l'ensemble de ses dispositions.
***
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Par conclusions notifiées le 17 juin 2024, Monsieur [I] [D] demande à la Cour de :
Vu l'article 835, 873, 700 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1104, 1217 et 1240 du Code civil,
Vu l'article L.113-3 du Code des assurances,
Vu l'article L.131-1 du Code des procédures civiles d'exécution,
Vu les pièces versées au débat,
Il est demandé à la Cour de bien vouloir :
INFIRMER la décision de première instance en ce qu'elle
- DEBOUTE Monsieur [D] de ses demandes
- LAISSE les dépens à sa charge
STATUANT A NOUVEAU ;
' RECEVOIR Monsieur [D] en ses demandes et les dire bien fondées ;
' CONSTATER l'existence d'un contrat d'assurance véhicule valablement formé entre la MATMUT et Monsieur [D] ayant pris effet à compter du 11 novembre 2023,
ET AINSI,
' CONSTATER l'existence d'une obligation non sérieusement contestable de prise en charge du sinistre à la charge de la MATMUT ;
' CONSTATER que Monsieur [D] subit un trouble manifestement illicite et est dans l'urgence, notamment en ce qu'il n'a plus de véhicule et n'a perçu aucune indemnité de son assureur, sans raison valable ;
En conséquen