Chambre 1-9, 19 décembre 2024 — 24/05913
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 19 DÉCEMBRE 2024
N° 2024/660
Rôle N° RG 24/05913 N° Portalis DBVB-V-B7I-BM7YX
SARL ESPRIT DU BOIS
C/
S.A. BPCE FACTOR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Me Alexandra BOISRAME
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 5] en date du 24 Avril 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 24/01829.
APPELANTE
SARL ESPRIT DU BOIS
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°527.704.209,
représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 8]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Laurent LE GLAUNEC de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
INTIMÉE
S.A. BPCE FACTOR
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 379 160 070
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Damien WAMBERGUE de la SELARL CHATET ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Novembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024,
Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par ordonnance du 20 mars 2024, le juge de |'exécution du tribunal judiciaire de Grasse a autorisé la SA BPCE Factor à pratiquer une saisie conservatoire de créances au préjudice de la SARL Esprit du Bois entre les mains de tout organisme ou établissement bancaire sur tous les comptes, biens et avoirs détenus au nom et pour le compte de cette société pour garantir une créance évaluée provisoirement à la somme de 576 000 euros.
Selon procès-verbal de saisie conservatoire de créances du 29 mars 2024 la SA BPCE Factor, agissant en vertu de l'ordonnance susvisée, a procédé à la saisie conservatoire autorisée entre les mains de la Société générale.
Le tiers-saisi a déclaré que les comptes bancaires de la SARL L'Esprit du Bois étaient créditeurs de la somme de 70 173,77 euros.
Cette mesure a été dénoncée à la SARL Esprit du Bois par acte signifié le 2 avril 2024.
Par ordonnance sur requête du 5 avril 2024 à 8h25, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse a autorisé la SARL Esprit du Bois à assigner la SABPCE Factor à bref délai pour l'audience du 16 avril 2024 en contestation de la saisie conservatoire du 20 mars 2024, la délivrance de l'assignation devant intervenir au plus tard le 9 avril 2024 à 12h00.
Selon acte introductif d'instance du 8 avril 2024, la SARL Esprit du Bois a fait assigner la SA BPCE Factor devant le juge de l'exécution pour obtenir la mainlevée de l'ordonnance autorisant la saisie-conservatoire à hauteur de 576 000 euros.
Par jugement du 24 avril 2024 le juge de l'exécution de [Localité 5] a :
- Débouté la SARL Esprit du Bois de sa contestation et de sa demande de rétractation de l'ordonnance sur requête du juge de l'exécution en date du 20 mars 2024 ;
- Validé la saisie-conservatoire pratiquée au préjudice de la SARL Esprit du Bois, le 29 mars 2024, à la demande de la SA BPCE Factor entre les mains de la Société Générale, en vertu de l'ordonnance du juge de l'exécution de [Localité 5] en date du 20 mars 2024 ;
- Débouté la SARL Esprit du Bois de sa demande en dommages et intérêts ;
- Condamné la SARL Esprit du Bois à payer à la SA BPCE Factor la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné la SARL Esprit du Bois aux dépens de la procédure avec distraction au profit de Maître Moutet, avocat ;
- Rejeté tous autres chefs de demandes ;
- Rappelé que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
La société Esprit du Bois a formé appel de ce jugement et a sollicité par requête la fixation de l'examen de la cause à jour fixe ;
Par conclusions notifiées en leur dernier état le 12 novembre 2024 , auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SARL Esprit du Bois demande à la cour de :
- ORDONNER le rejet des pièces et conclusions communiquées par la BPCE le 12 novembre 2024 signifiées la veille de l'audience comme portant atteinte au principe du contradictoire ;
- INFIRMER le jugement entrepris et rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Grasse le 24 avril 2024 en toutes ses dispositions.
- ORDONNER la mainlevée de la saisie conservatoire et la rétractation de l'ordonnance ayant autorisé la saisie conservatoire à hauteur de 576 000 euros.
- DEBOUTER la société BPCE FACTOR de toutes ses demandes, fins et prétentions.
- CONDAMNER la société BPCE FACTOR à verser à la SARL Esprit du Bois la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de cette procédure.
- CONDAMNER la société BPCE FACTOR à verser à la SARL Esprit du Bois la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La SARL Esprit du Bois fait valoir que :
-les parties connaissaient la date de fixation de l'examen de la cause dès le mois de juin 2024, qu'elle avait conclu en mai 2024 et que l'intimée a attendu la veille de l'audience pour conclure au fond au mépris du principe du contradictoire, que ses conclusions et pièces doivent donc être écartées des débats ;
-la dette n'est ni vraisemblable ni caractérisée ;
-que les échanges de mails avec la BPCE ne peuvent à eux seuls établir que la dette n'était pas contestée ;
-que la BPCE était en lien contractuel avec la société PRO WOOD mais pas avec elle ;
-qu'elle n'a aucune écriture comptable en lien avec la demande de la BPCE ;
-que la quittance subrogative produite ne la mentionne pas ;
-qu'elle n'a aucune livraison de matériel en lien avec les montants réclamés ;
-que les bons de commande produits ne sont pas probants en ce qu'ils ont été établis au mois d'août, période de congé pour la société ;
-que le premier juge a relevé des incohérences mais n'en a pas tiré les conséquences juridiques ;
-qu'il est surprenant que la BPCE poursuive en paiement la société Esprit du Bois (sic) pour des factures du 16 août 2023 alors que le tribunal de commerce de Paris fait état de difficulté avec le contrat d'affacturage depuis le 11 août 2023 ;
-qu'en dépit des saisie conservatoires opérées elle a maintenu son activité et n'a pas dissimuler ses actifs ce qui établit sa bonne foi ;
-que la BPCE ne produit aucune déclaration de sinistre auprès de la compagnie d'assurance-crédit attachée au contrat d'affacturage ;
-que les sommes réclamées peuvent la mettre en situation financière difficile ;
-que la BPCE ne justifie pas avoir déclaré sa créance dans le cadre de la procédure collective de la société PRO WOOD ni engagé d'action à son encontre ;
Par conclusions notifiées en leur dernier état le 12 novembre 2024, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile la SA BCPE FACTOR demande à la cour de :
- Déclarer la société SARL Esprit du Bois mal fondée en son appel et l'en débouter ;
- Confirmer le jugement du 24 avril 2024 en toutes ses dispositions ;
- Débouter la société Esprit du Bois de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- Confirmer l'ordonnance du 20 mars 2024 en la disant bien-fondé ;
- Valider la saisie-conservatoire pratiquée le 29 mars 2024 entre les mains de la Société Générale ;
Y ajoutant,
- Condamner la société Esprit du Bois au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la société Esprit du Bois en tous les dépens de l'instance.
La BCPE FACTOR soutient :
-au visa de l'article L511-1 du Code des procédures civiles d'exécution que le créancier doit établir l'existence d'une créance fondée en son principe et des circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement, ce qui est le cas en l'espèce au regard de la quittance subrogative produite, des bordereaux de remise de factures valant avis de paiement subrogatoire effectué au profit de Pro-Wood, des relevés du compte courant de la société Pro-Wood justifiant du paiement subrogatoire effectué au profit de Pro-Wood ;
-que la SARL Esprit du Bois n'a émis aucune contestation sur l'existence de ces créances dans les échanges de mails avec la BPCE FACTOR ;
-que la BPCE FACTOR produit les factures ainsi que les bons de commandes et de livraison comportant le tampon de la société et la signature de la société Esprit du Bois;
-que la saisie attribution a été précédée d'une assignation en paiement ;
-que le recouvrement de la créance est menacé ce que reconnaît la société débitrice qui évoque des difficultés à être payée de ses factures sur un chantier effectué à [Localité 6] alors que dans le même temps elle produit des bilans montrant un accroissement de son chiffre d'affaires.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
*Sur la recevabilité des conclusions et des pièces produites par la BPCE FACTOR :
Il convient tout d'abord de rappeler que la procédure est instruite selon les règles propres à l'assignation à jour fixe ;
Par ailleurs nonobstant le caractère tardif de la notification des pièces et des conclusions de l'intimée, il y a lieu de relever d'une part qu'aucun moyen ni argument nouveau n'est soulevé en cause d'appel, d'autre part l'appelante a pu produire des conclusions en réponse avant l'ouverture des débats ;
En conséquence le contradictoire étant respecté il n'y a pas lieu d'écarter les conclusions et les pièces produites par la BPCE FACTOR qui seront déclarées recevables.
* Sur la recevabilité de la contestation formée par la société Esprit du Bois :
La recevabilité de cette contestation présentée dans les formes et délais prévus par l'article R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, n'est pas discutée et sera en conséquence confirmée.
Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point et sur la qualité à agir du créancier poursuivant, qui ne fait pas l'objet de critique.
* Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire et la rétractation de l'ordonnance ayant autorisé la saisie conservatoire :
Le premier juge a ainsi statué :
L'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge I 'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sureté judiciaire.
Ces conditions sont cumulatives.
L'article L572-1 alinéa premier du code des procédures civiles d'exécution dispose que même Lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, Ie juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparait que les conditions prescrites par l'article L511-1 ne sont pas réunies.
Selon l'article R512-1 du même code, si les conditions prévues aux articles R511-1 à R511-8 ne sont pas réunies, Ie juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où I 'article L511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation. II incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.
ll convient, à titre liminaire d'observer que contrairement aux allégations de la SARL Esprit du Bois, en vertu de l'article L511-1 précité, la créance dont se prévaut la défenderesse à son égard ne doit pas être certaine, mais uniquement vraisemblable.
En effet, il est admis en droit qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution de statuer sur la réalité de la créance ou d'en fixer le montant, mais de se prononcer sur le caractère vraisemblable d'un principe de créance. De même, le juge de l'exécution saisi d'une contestation d'une mesure conservatoire, qui doit rechercher si la créance dont Ie recouvrement est poursuivi parait fondée en son principe, peut être amené à examiner
les contestations même si elles portent sur le fond du droit, si celles-ci sont de nature à remettre en question la créance paraissant fondée en son principe.
En l'espèce, la SA BPCE Factor expose être spécialisée dans les opérations
d'affacturage et que Ia société Pro-Wood avec laquelle elle était liée lui a cédé, par voie de subrogation conventionnelle, des factures émises à l'égard de la société Esprit du Bois, ce qui fonde sa créance à son égard,
Elle verse aux débats, en pièce n°2, un document sur trois pages intitule « Quittance subrogative permanente ». Il est vrai, comme le souligne Ia demanderesse, que cette quittance a été signée électroniquement par Monsieur [J] [Z] le 11 ao0t 2023, sans précision de la société pour laquelle il agit et fait exclusivement référence au « client » sans référence expresse à la société Pro-Wood, alors que Monsieur [Z] est à la tête de plusieurs sociétés.
Toutefois, cette quittance mentionne un numéro client: 46700.
Or, la SA BPCE Factor verse aux débats (pièce 3-1), le « bordereau de remise de factures valant avis de paiement subrogatoire » en date du 1er septembre 2023 établi par ses soins a l'intention la société Pro-Wood, avec l'indication du numéro de client précité : 46700, ce qui est de nature à corroborer que la quittance précitée a été signée par Monsieur [J] [Z] pour le compte de la société Pro-Wood.
Il résulte, par ailleurs de cette pièce que la date de remise des factures est le 29 août 2023, pour un montant total de 5 930 524,93 €,. Y sont notamment détaillées trente-quatre factures émises par la société Pro-Wood à l'égard de la société Esprit du Bois, le 16 août 2023, avec le numéro de Siret de cette dernière, le numéro, la date et le montant de la facture, ainsi que la date d'exigibilité de la créance.
La SA BPCE Factor verse, en outre, aux débats (pièce n°3-2) un relevé de compte courant ouvert en ses livres au nom de la société Pro-Wood, mentionnant bien le numéro de client précité (46700) en date du 1er septembre 2023, sur lequel apparait, au crédit du compte, le versement de la somme de 5 930 524,93 €, ce qui est de nature à corroborer le paiement par la société d'affacturage, de cette somme au titre des factures émises par la société Pro-Wood à l'égard de la société Eprit du Bois, notamment et sa subrogation dans les droits de la première à l'égard de la seconde.
En outre, la défenderesse verse également aux débats :
le « bordereau de remise de factures valant avis de paiement subrogatoire » en date du 16 septembre 2023 établi par ses soins à l'intention la société Pro-Wood, avec l'indication du numéro de client précite: 46700 détaillant les factures remises par cette dernière le 8 septembre 2023, pour un montant total de 5151 116,89 €, parmi lesquelles une facture émise par la société Pro-Wood à l'égard de la société Eprit du Bois, le 5 septembre 2023, avec le numéro de Siret de cette dernière, le numéro, la date et Ie montant de la facture, ainsi que la date d'exigibilité de Ia créance (pièce n°4-1 en défense) ;
Le relevé de compte courant ouvert en ses livres au nom de la société ProWood, mentionnant bien le numéro de client précite (46700) en date du 30 septembre 2023, sur lequel apparait, au crédit du compte, le versement de la somme de S151 116,89 € (pièce n°4-2 en défense), La SA BPCE Factor verse également aux débats le relevé de compte acheteur, listant l'ensemble des factures précitées émises à l'encontre de la société Esprit du Bois, à hauteur de la somme totale de 576 139,22 €.
Il est vrai que les bordereaux et relevés de compte sont des pièces émises par la SA BPCE Factor.
Pour autant, cette dernière verse également aux débats les pièces remises par son co-contractant, la SAS Pro-Wood, lesquelles sont de nature à corroborer les pièces émises par ses soins précitées, à savoir :
- Cinq bons de commandes passes par la société Esprit du Bois auprès de la SAS Pro-Wood, les 17 et 18 juillet 2023, avec désignation des matériaux commandés, leur quantité et le montant hors taxe, ainsi que la date de livraison souhaitée (août et septembre);
- Cinq bons de livraison afférents a ces bons de commande, émis le 16 août 2023 et le 5 septembre 2023, par la société pro-Wood à l'ordre de la société Esprit du Bois, sur lesquels ont été apposés le cachet de cette dernière et une signature ,
- Cinq factures afférentes à ces bons de commande/livraison, en date du 16 août 2023 et 5 septembre 2023.
S'agissant des bons de commande verses aux débats par la SA BPCE Factor, la SARL Esprit du Bois fait observer que ceux-ci diffèrent de ceux habituellement émis par ses soins, dont elle justifie d'un exemplaire en pièce 16.
Il est vrai que les bons de commande respectivement verses aux débats par les parties ne présentent aucune similitude. En effet, le bon de commande produit par la SA BPCE Factor est établi au nom de Esprit du Bois, [Adresse 2], alors que la pièce 16 de la demanderesse est établi sur un papier à entête au nom de cette dernière, avec les précisions de son adresse complète ([Adresse 1]) outre ses éléments d'identification (forme sociale, RCS, SlRET, numéro de TVA intracommunautaire), ainsi que ses numéros de téléphone, télécopie et les coordonnées de l'acheteur ([W] [P], avec son portable et son adresse mail).
Cela interroge, d'autant plus que la police utilisée et la façon d'orthographier l'adresse de la société sont identiques sur les bons de commande remis par la société Pro-Wood à la SA BPCE Factor et les factures et bons de livraison établis par ses soins.
Pour autant, la passation des commandes est corroborée par les bons de livraison précités.
En effet, si la SARL Esprit du Bois indique qu'elle était fermée en ao0t et verse aux débats une note de service émise par ses soins, en ce sens, il apparait, toutefois, que, sur chaque bon de livraison produit est appose le tampon de la SARL Esprit du Bois et une seule et même signature semblant émaner de la même personne.
Or, ces éléments étant de nature e rendre vraisemblable la réception des commandes par la SARL Esprit du Bois.
Cette dernière soutient que la signature n'émane ni de son gérant (alors que cette signature se rapproche de celle figurant sur le passeport de Monsieur [C] [M]) ni de la comptable de la société, en vacances à l'étranger à ce moment-là.
Pour autant, elle ne justifie pas avoir déposé plainte pénale pour faux et usage de faux, alors même qu'elle indique que la société était fermée au mois d'août 2023.
Au contraire, la SA BPCE Factor verse aux débats les documents déposés au registre du commerce et des sociétés par la SARL Esprit du Bois sur lesquelles figurent, à plusieurs reprise une signature présentant de fortes ressemblances avec celle apposée sur les bon de livraison et notamment sur:
Le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 1er septembre 2020, en page 2, sous « Monsieur [S] [C] » et sous « LA SARL L'ATELlER DU PARQUET Représentée par Monsieur [S] [C];
Les statuts mis a jour au 1er septembre 2020, sous la mention « Statut certifiés conformes Le gérant »;
L'acte constitutif de la SARL Esprit du Bois en date du 10 octobre 2010, sous « Monsieur [S] [C] »;
Le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 12juin 2023, sous « Monsieur [E] [C] » et sous « LA SARL L'Atelier du Parquet»;
Les statuts mis e jour au 12 juin 2023, sous la mention « Statut certifiés conformes à l'original Le gérant »;
Les statuts du 10 octobre 2010, sous « Monsieur [S] [C]».
La SARL Esprit du Bois n'apporte pas d'élément concret susceptible, à ce stade, de remettre en cause l'authenticité de la signature et la vraisemblance de la validation des bons de commandes par ses soins.
S'agissant des factures éditées par la société Pro-Wood, le relevé de compte acheteur lié à la SARL Esprit du Bois et arrêté a la date du 16 novembre 2023 fait état de 5 factures numérotées de façon non consécutives 23081807 à 23091899 pour un montant total de 576 139,22 €.
Les échanges de courriels en octobre 2023, verses aux débats, entre la SARL L'Atelier du Parquet de la SA BPCE Factor sont indifférents, ceux-ci ne concernant pas la société Esprit du Bois.
Par lettre recommandée du 10 novembre 2023, la SA BPCE Factor a, par l'intermédiaire de son conseil, mis en demeure la SARL Esprit du Bois de payer les factures impayées.
Par lettre officielle du 17 novembre 2023, le conseil de la SARL Esprit du Bois a sollicité la communication du contrat d'affacturage. A ce stade, les factures remises par Pro-Wood n'étaient pas contestées.
S'il appartiendra au juge du fond de se prononcer, le cas échéant, sur la réalité des commandes par la SARL Esprit du Bois auprès de la SAS Pro-Wood et de la livraison des matériaux, par cette dernière, à la première, il résulte des éléments susvisés, concordants, que la créance invoquée par la SA BPCE Factor, subrogée dans les droits de la SAS Pro Wood, à l'égard de Ia SARL Esprit du Bois est vraisemblable.
La demanderesse ne saurait sérieusement tirer argument du fait que la SA BPCE Factor ne rapporte pas la preuve d'une déclaration de créance a Ia procédure collective de la société Pro-Wood.
En effet, compte tenu de la subrogation conventionnelle résultant du contrat d'affacturage et de la remise, par la SAS Pro-Wood des factures émises à l'égard de la SARL Esprit du Bois, Ia SA BPCE Factor est créancière à l'égard de cette dernière et non de la SAS Pro-Wood.
Elle s'étonne, par ailleurs, qu'aucune poursuite n'a été exercée contre elle par les organes de la procédure collective de la SAS Pro-Wood. Cependant, ce moyen est inopérant dans la mesure où la créance de cette dernière est éteinte, puisque la SA BPCE Factor lui a réglé les sommes en exécution du contrat d'affacturage.
La SARL Esprit du Bois ne saurait davantage se prévaloir de l'ordonnance de référé prononcée le 5 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Paris laquelle cette juridiction a fait obligation à la SA BPCE Factor de respecter un préavis de trois mois avant de résilier le contrat d'affacturage la liant à la société Pro-Wood dans la mesure où aucun élément de fait de 'ordonnance, sommaire, ne fait état d'une quelconque man'uvre frauduleuse de la part de société Pro-Wood au préjudice de la défenderesse et ou cette décision confirme, au contraire, la relation contractuelle entre cette dernière et la société d'affacturage.
Ainsi la SA BPCE Factor démontre-elle que la créance dont elle se prévaut à l'encontre de la SARL Esprit du Bois est vraisemblable à hauteur de 3 871 183,32 €, les éléments versés aux débats par la SARL Esprit du Bois ne permettant pas de remettre en cause cette vraisemblance. ».
Il résulte de cette motivation ainsi reprise dans son intégralité que c'est après avoir fait un examen précis et exhaustif des pièces produites aux débats que le juge de l'exécution a retenu le caractère vraisemblable de la créance de la société BPCE FACTOR sur la société Esprit du Bois en vertu de la quittance subrogative qu'elle verse aux débats ;
L'appelante développe les mêmes arguments que ceux exposés en première instance mais ne formule aucune critique utile et sérieuse à l'égard de l'analyse du premier juge, qui contrairement à ce qui est conclu a considéré que les incohérences étaient insuffisantes à anéantir le caractère vraisemblable de la créance, tirant ainsi les conséquences de ses considérations ;
En conséquence, il y a lieu de considérer que c'est par une juste appréciation des éléments de la cause et par des motifs propres que la cour adopte que le juge de l'exécution a retenu le caractère vraisemblable de la créance de la BPCE FACTOR à hauteur de la somme de
3 871 183,32 euros, le jugement sera confirmé de ce chef.
* Sur les circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement :
Il appartient au créancier saisissant de rapporter la preuve de l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance dont il se prévaut.
En cas de contestation d'une mesure conservatoire, cette menace doit toujours exister au jour où le juge statue.
Le juge de l'exécution est souverain dans l'appréciation des menaces pesant sur le recouvrement.
En l'espèce le juge de l'exécution a relevé que la créance s'élève à un montant très important, que la société Esprit du Bois ne s'est pas acquittée des sommes objet des mises en demeure qui lui ont été adressées, que la saisie conservatoire s'est avérée partiellement fructueuse, que la débitrice reconnaît que sa situation financière serait obérée par les mesures d'exécution encours, qu'il en résulte une potentielle difficulté de trésorerie en dépit du chiffre d'affaires en constante évolution dont elle justifie par la production de ses bilans ;
C'est donc par une juste appréciation de ces éléments pris dans leur ensemble que le juge de l'exécution a conclu à l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance ;
En conséquence les conditions prévues à l'article L511-1 du Code des procédures civiles d'exécution étant réunies, il convient de confirmer le jugement dont appel et de valider la mesure conservatoire litigieuse et de débouter la société Esprit du Bois de sa demande de mainlevée de la mesure.
* Sur la demande de dommages et intérêts :
La solution donnée au litige conduit à écarter la demande de dommages et intérêts présentée par l'appelante pour abus de saisie.
* Sur les dépens et frais irrépétibles :
Leur sort a été exactement réglé par le jugement entrepris qui sera confirmé de ces chefs.
A hauteur de cour, il convient d'accorder à la société BPCE FACTOR, contrainte d'exposer de nouveaux frais pour se défendre, la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. La société Esprit du Bois, partie perdante, ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions et supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de la société Esprit du Bois tendant à voir écarter les conclusions et les pièces produites par la BPCE FACTOR, les déclare recevables.
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y Ajoutant,
CONDAMNE la société Esprit du Bois à payer à la BPCE FACTOR la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société Esprit du Bois de sa demande à ce titre ;
LA CONDAMNE aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE P/LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE