Chambre 1-2, 19 décembre 2024 — 24/05660
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 24/05660 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM67A
Ordonnance n° 2024/M322
Monsieur [T] [M]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003651 du 25/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
représenté par Me Robin DOUCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [Z] [Y]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-003653 du 25/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Me Robin DOUCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelants
Madame [F] [S]
représentée par Me Pierre BALLANDIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Angélique NETO, Conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée de Caroline VAN-HULST, greffier ;
Après débats à l'audience du 25 Novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 19 Décembre 2024, l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance en date du 20 février 2024, par laquelle le juge des contentieux de la protection, statuant en référés, du pôle de proximité du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :
constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties à compter du 27 juin 2023 et déclaré en conséquence le locataire sans droit ni titre ;
rejeté les demandes de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire ;
ordonné dès lors l'expulsion de M. [T] [O] [P] ainsi que celle de tout occupant de son chef des locaux loués deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux prévu par les articles L 411-1 et L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, avec au besoin le concours de la force publique ;
dit qu'il serait procédé, conformément à l'articles L 433-1 du même code à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci et, qu'à défaut, ils seraient laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer ;
fixé provisoirement au dernier loyer augmenté de la provision pour charges et révisable aux conditions du bail l'indemnité mensuelle d'occupation des lieux, soit à la somme actuelle de 480 euros et condamné solidairement M. [T] [O] [P] et Mme [Z] [Y] au paiement de ladite indemnité jusqu'au départ effectif de M. [T] [O] [P] ;
condamné solidairement M. [T] [O] [P] et Mme [Z] [Y] à payer à Mme [F] [S], à titre provisionnel, la somme de 9 984,54 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités mensuelles d'occupation dus au 23 janvier 2024, terme du mois de janvier compris ;
condamné Mme [F] [S] à procéder à la désinsectisation de l'appartement loué dans le mois suivant la reddition de l'ordonnance ;
dit n'y avoir lieu à fixer une astreinte ;
rejeté la demande d'expertise ;
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum M. [T] [O] [P] et Mme [Z] [Y] aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel transmise au greffe par M. [T] [X] et Mme [Z] [Y] le 30 avril 2024 ;
Vu l'ordonnance, en date du 16 mai 2024, fixant l'affaire à l'audience du 25 janvier 2025 et la clôture au 6 janvier précédant ;
Vu l'avis de fixation adressé le même jour à l'appelante ;
Vu la signification par M. [T] [X] et Mme [Z] [Y] de la déclaration d'appel à Mme [S] par acte de commissaire de justice remis à personne le 23 mai 2024 ;
Vu la constitution de Me Ballandier, le 3 juin 2024, pour la défense des intérêts de Mme [S] ;
Vu la remise au greffe, en date du 17 juin 2014, des conclusions au fond des appelants ;
Vu la remise au greffe, en date du 16 juillet 2014, des conclusions au fond des intimés ;
Vu les conclusions d'incident transmises le 25 juin 2024 par Mme [S] ;
Vu les dernières conclusions d'incident transmises le 20 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, par lesquelles Mme [S] demande de :
juger irrecevable comme étant tardif l'acte d'appel du 30 avril 2024 ;
prononcer la caducité de l'acte d'appel ;
condamner les appelants à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
les condamner aux dépens ;
Vu les conclusions d'incident transmises le 21 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, par lesquelles M. [X] et Mme [Y] demandent de :
débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes ;
la condamner à leur verser la somme de 2 000 euro