Chambre 1-2, 19 décembre 2024 — 24/04316
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 19 DECEMBRE 2024
N° 2024/773
Rôle N° RG 24/04316 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM2TD
[D] [E]
[B] [S] épouse [E]
C/
S.A. ERILIA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laura CAPPELLO
Me Olivier GIRAUD
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] en date du 01 Février 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/06146.
APPELANTS
Monsieur [D] [E]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro c-13001-2024-1925 du 25/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5]),
né le 8 Octobre 1981
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laura CAPPELLO, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [B] [S] épouse [E],
née le 29 Octobre 1998 à [Localité 6] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laura CAPPELLO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
S.A. ERILIA
dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Olivier GIRAUD de la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Eglantine QUERUB, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie TARIN-TESTOT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024,
Signé par Madame Sophie TARIN-TESTOT, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits, de la procédure et des prétentions :
Aux termes d'un contrat en date du 27 février 2023, la société anonyme (SA) d'habitat à loyer modéré Erilia a donné à bail d'habitation à monsieur [D] [E] et madame [B] [S] son épouse un appartement situé dans le [Adresse 4], rez-de-chaussée, moyennant un loyer mensuel initial de 746,64 euros, outre 195,74 euros de provisions sur charges et une somme de 67,63 euros par mois pour la location d'un emplacement de stationnement.
Le 03 juillet 2023, la SA Erilia a fait signifier à monsieur et madame [E] un commandement de payer la somme de 2010,03 en principal au titre d'un arriéré locatif arrêté au 30 juin 2023, quittancement du mois de juin 2023 inclus, visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail.
Soutenant que ledit acte est demeuré infructueux, la SA Erilia a, par exploit de commissaire de justice du 14 septembre 2023, fait assigner monsieur et madame [E] devant juge des contentieux de la protection du pôle proximité du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, afin d'obtenir la résiliation du bail, leur expulsion et leur condamnation à lui verser diverses sommes à titre provisionnel.
Par ordonnance contradictoire du 1er février 2024, ce magistrat a :
constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 03 septembre 2023 ;
accordé un délai de 4 mois à monsieur et madame [E] à compter de la notification de l'ordonnance pour quitter les lieux ;
ordonné passé ce délai et deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, l'expulsion de monsieur et madame [E] des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
condamné solidairement monsieur et madame [E] à payer à la SA Erilia la somme de 7 060,08 euros à titre de provision représentant les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 29 novembre 2023, échéance d'avril inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance ;
condamné solidairement monsieur et madame [E] à payer, à titre provisionnel, à la SA Erilia , une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, soit 1 101,01 euros à compter du 03 septembre 2023, et jusqu'à libération des lieux, caractérisée par la remise des clés ;
dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné monsieur et madame [E] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation ;
dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus.
Par actes transmis au greffe le 04 avril et le 26 avril 2024, monsieu