Chambre 1-2, 19 décembre 2024 — 24/04275

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 19 DECEMBRE 2024

N° 2024/796

Rôle N° RG 24/04275 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM2PG

[Z] [R]

C/

[G] [K]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me [Localité 7] GIGUET

Me Thibault POMARES

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] en date du 18 Mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00043.

APPELANT

Monsieur [Z] [R]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003700 du 24/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])

né le 02 Avril 1989 au MAROC,

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Gilles GIGUET de la SELARL BURAVAN DESMETTRE GIGUET FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON

INTIMÉE

Mademoiselle [G] [K]

née le 08 Janvier 1961 à [Localité 6],

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie TARIN-TESTOT, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Sophie TARIN-TESTOT, Présidente

Mme Angélique NETO, Conseillère

Mme Florence PERRAUT, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024,

Signé par Madame Sophie TARIN-TESTOT, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé des faits, de la procédure et des prétentions :

Par acte de commissaire de justice en date du 03 janvier 2024, madame [G] [K] a fait citer devant le juge des contentieux de la protection, du tribunal judiciaire de Tarascon, statuant en référés, monsieur [Z] [R] aux fins, notamment, de voir prononcer la résiliation du contrat de location conclu avec ce dernier, partant de voir ordonner son expulsion, sous astreinte et sa condamnation provisionnelle au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation.

Par ordonnance de référé contradictoire ce magistrat a :

déclaré recevable l'action engagé par madame [K] ;

prononcé la résiliation judiciaire au 31 mars 2024 du contrat de location la liant à monsieur [R],

dit que monsieur [R] devrait libérer les lieux sis [Adresse 1] à [Localité 5], dans le mois suivant la signification d'un commandement de quitter les lieux, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à l'issue du mois de délai accordé ;

passé ce délai, ordonné son expulsion, avec au besoin le concours de la force publique ;

condamné monsieur [R] à payer à madame [K] une indemnité mensuelle d'occupation correspondant au montant du loyer qui aurait été dû en cas de non résiliation du bail, ce à compter du 1er avril 2024 et jusqu'à libération effective des lieux et restitution des clés ;

rejeté le surplus des demandes de madame [K] ;

rejeté les demandes de monsieur [R] ;

condamné monsieur [R] à payer à madame [K] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné le même aux dépens.

Par déclaration, enregistrée au greffe de la cour, le 04 avril 2024, monsieur [R] a interjeté appel de la décision entreprise en l'ensemble de ses dispositions dûment reprises.

Par dernières conclusions transmises le 16 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l'appelant sollicite de la cour qu'elle :

réforme l'ordonnance entreprise en l'ensemble de ses dispositions ;

statuant à nouveau,

déclare madame [K] irrecevable en ses demandes ;

subsidiairement,

la déboute de toutes ses demandes ;

reconventionnellement,

la condamne à lui payer la somme de 5 000 euros à titre provisionnel à valoir sur son préjudice de jouissance ;

la condamne à lui verser 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par dernières conclusions transmises le 06 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l'intimée et la société civile immobilière (ci-après SCI) L'Hirondelle sollicitent de la cour qu'elle :

les déclare recevable en leurs demandes ;

Statuant à nouveau,

déboute monsieur [R] de l'ensemble de ses demandes ;

constate l'acquisition de la clause résolutoire par manquement de monsieur [R] à son obligation de jouissance paisible des locaux loués et pour défaut d'assurance ;

prononce la résiliation du bail aux torts exclusifs de monsieur [R] ;

ordonne son