Chambre 1-2, 19 décembre 2024 — 24/04253
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 19 DECEMBRE 2024
N° 2024/772
Rôle N° RG 24/04253 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM2NO
[X] [T]
C/
S.A. [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Raski ZERROUKI
Me Maxime ROUILLOT
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 4] en date du 21 Mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-23-000423.
APPELANTE
Madame [X] [T]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003468 du 15/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
née le 21 Juin 1976 à [Localité 6] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Raski ZERROUKI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
S.A d'HLM [P],
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie TARIN-TESTOT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024,
Signé par Madame Sophie TARIN-TESTOT, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS :
Aux termes d'un contrat en date du 13 mars 2017, la société anonyme (SA) d'habitat à loyer modéré [P] a donné à bail à monsieur [H] [G] et madame [X] [T] son épouse un appartement situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial de 605,77 euros, provisions sur charges comprises.
Le 5 septembre 2023, la SA [P] a fait signifier à monsieur et madame [G] un commandement de payer la somme de 2078,39 en principal au titre d'un arriéré locatif arrêté à cette même date, visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail.
Soutenant que ledit acte est demeuré infructueux, la SA [P] a, par exploit de commissaire de justice du 14 novembre 2023, assigné monsieur et madame [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes, statuant en référé, afin d'obtenir la résiliation du bail, leur expulsion et leur condamnation à lui verser diverses sommes à titre provisionnel.
Par ordonnance réputée contradictoire du 21 mars 2024, ce magistrat a :
constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 5 novembre 2023 ;
ordonné, à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, l'expulsion de monsieur et madame [G] des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
condamné solidairement monsieur et madame [G] à payer, à la SA [P] la somme de 3 305,93 euros à titre de provision représentant les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 11 avril 203, échéance d'avril inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance ;
condamné solidairement monsieur et madame [G] à payer, à titre provisionnel, à la SA [P], en deniers ou quittance, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, et jusqu'à libération des lieux, caractérisée par la remise des clés ;
condamné solidairement monsieur et madame [G] à payer à la SA [P] la somme de 232,90 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné solidairement monsieur et madame [G] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation, le droit de plaidoirie et les frais de signification de la décision ;
dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus.
Par acte transmis au greffe le 03 avril 2024, madame [X] [T] divorcée [G] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.
Dans ses dernières conclusions transmises le 12 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, les appelants sollicitent de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau qu'elle :
l'autorise à se libérer de sa dette en 12 mensualités de 73,33 euros ;
suspende la clause résolutoire durant ce délai ;
déboute la SA [P] de ses demandes