Chambre 1-2, 19 décembre 2024 — 24/04093

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 19 DECEMBRE 2024

N° 2024/777

Rôle N° RG 24/04093 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMZZD

S.A.S. CHANMAX

C/

S.C.I. MASC

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Léa LACOUR de la SELARL LACOUR AVOCATS

Me Valérie ALLALI

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de NICE en date du 30 Juin 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00764.

APPELANTES

S.A.S. CHANMAX

Prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège social est situé [Adresse 1]

Société d'exercice libérale à responsabilité limitée [W]

Prise en la personne de son représentant légal en exercice en sa qualité de mandataire judiciaire de la société CHANMAX suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice en date du 28 mars 2024

dont le siège social est situé [Adresse 2]

représentées par Me Léa LACOUR de la SELARL LACOUR AVOCATS, avocat au barreau de NICE substituée par Me Marion CONIL-LACOSTE, avocat au barreau de NICE, plaidant

INTIMEE

S.C.I. MASC

Prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège social est situé [Adresse 1]

représentée par Me Valérie ALLALI, avocat au barreau de NICE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 26 Novembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme TARIN TESTOT, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

M. Gilles PACAUD, Président

Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère rapporteur

Mme Florence PERRAUT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024,

Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé des faits, de la procédure et des prétentions :

Par acte sous seing privé en date du 31 mai 2017, la société civile immobilière (SCI) Masc a donné à bail commercial à la société par actions simplifiées (SAS) Chanmax, des locaux situés [Adresse 3], pour une durée de 9 années entières et consécutives à compter du 31 mai 2017, moyennant un loyer initial principal annuel de 14 856 euros, hors taxes et charges, soit 1 238 euros mensuel, payable par trimestres anticipés.

Par acte de commissaire de justice, en date du 25 janvier 2023, elle a fait délivrer à sa locataire un commandement, visant la clause résolutoire insérée au bail, de payer une dette locative de 4 770,30 euros.

Les causes du commandement n'ayant pas été régularisées dans le délai d'un mois, la SCI Masc a fait assigner la SAS Chanmax devant le président du tribunal judiciaire de Nice, statuant en référé, aux fins d'entendre constater l'acquisition de la clause résolutoire, expulser sa locataire, ainsi que tout occupant de son chef, et la condamner à lui verser la somme provisionnelle de 5 441,75 euros à valoir sur la dette locative, outre une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Par ordonnance réputée contradictoire en date du 30 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :

- constaté la résiliation de plein droit du bail commercial liant les parties résultant du contrat du 31 mai 2017, par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement délivré par acte de commissaire de justice du 25 janvier 2023, à compter du 25 février 2023 ;

- ordonné, à défaut de libération volontaire, l'expulsion de la société Chanmax des locaux commerciaux sis [Adresse 3], ainsi que celle de tous occupants et biens de son chef, avec au besoin le concours de la force publique en application de l'article R 153-1 du code des procédures civiles d'exécution et l'aide d'un serrurier, dans le mois de la signification de son ordonnance ;

- dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneraient lieu à l'application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

- fixé le montant de l'indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle à un montant équivalent à celui du dernier loyer et des charges à compter du 25 février 2023 et jusqu'au départ effectif de la SAS Chanmax ;

- condamné la SAS Chanmax à payer à la SCI Masc cette indemnité d'occupation provisionnelle ;

- condamné la SAS Chanmax à payer à la SCI Masc la somme provisionnelle de 5 441,75 euros à valoir sur l'arriéré locatif de loyers et de charges arrêté au mois de 2023 ;

- condamné la SAS Chanmax à payer à la SCI Masc la somme provisionnelle de 2 476