Chambre 1-2, 19 décembre 2024 — 24/04074

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 19 DECEMBRE 2024

N° 2024/771

Rôle N° RG 24/04074 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMZX5

[B] [U]

C/

Association AGIS 06 ITIMES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sabrina ZAKRAOUI

Me Céline ALINOT

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] en date du 14 Mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-23-000385.

APPELANT

Monsieur [B] [U]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro c-13001-2024-3709 du 09/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])

né le 31 Juillet 1962 à [Localité 5],

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Sabrina ZAKRAOUI, avocat au barreau de GRASSE

INTIMÉE

Association AGIS 06

dont le siège social est [Adresse 3]

représentée par Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie TARIN-TESTOT, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Sophie TARIN-TESTOT, Présidente

Mme Angélique NETO, Conseillère

Mme Florence PERRAUT, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024,

Signé par Madame Sophie TARIN-TESTOT, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS :

Se prévalant d'un bail d'habitation, signé avec monsieur [B] [U], le 2 février 2022, concernant un appartement de type T2, sis [Adresse 2] à [Localité 5], pour un loyer mensuel de 487,19 euros, hors charges, et déplorant un impayé de 1 869,90 euros au titre des loyers et charges, selon décompte arrêté au 16 juin 2023, l'association de gestion immobilière et sociale des Alpes-Maritimes dénommée AGIS 06 lui a fait délivrer, par acte de commissaire de justice en date du 16 juin 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée audit bail.

Considérant l'absence de règlement intervenu postérieurement à la délivrance dudit commandement et l'accroissement de la dette locative, l'association AGIS 06 a fait citer, par acte de commissaire de justice en date du 29 septembre 2023, monsieur [B] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes, statuant en référé, afin d'obtenir la résiliation du bail, son expulsion et sa condamnation à lui verser diverses sommes à titre provisionnel.

Ce magistrat a, par ordonnance réputée contradictoire du 14 mars 2024:

constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 17 août 2023 ;

ordonné, à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, l'expulsion de monsieur [B] [U] des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et celle d'un serrurier, et le transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de la personne expulsée dans tel garde-meubles désigné par celle-ci ou à défaut par l'association AGIS 06 ;

condamné monsieur [B] [U] à payer à l'association AGIS 06 la somme de 3 163,88 euros, à titre de provision sur la dette locative, outre intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2023 sur la somme de 1869,90 euros et à compter de la décision prise pour le surplus ;

condamné monsieur [B] [U] à payer, à titre provisionnel, à l'association AGIS 06 une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter de la résiliation jusqu'à libération effective des lieux ;

dit que l'indemnité d'occupation devrait être réglée à terme et au plus tard le 5 du mois suivant et au prorata temporis jusqu'à libération effective et intégrale des lieux ;

dit que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produirait des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ;

ordonné que monsieur [B] [U] libère les lieux loués de sa personne, de ses biens et de toute occupation de son chef en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment la remise des clés, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision ;

condamné monsieur [B] [U] à payer à l'association AGIS 06, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné monsieur [B] [U] aux dépens, en ce compris le coût du comma