Chambre 1-2, 19 décembre 2024 — 24/04012

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 19 DECEMBRE 2024

N° 2024/795

Rôle N° RG 24/04012 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMZTB

[D] [V] [L] [Y]

C/

Association SOLIHA PROVENCE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Jean-François JOURDAN

Me Dominique DI COSTANZO

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le TJ de MARSEILLE en date du 15 Février 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00444.

APPELANTE

Madame [D] [V] [L] [Y]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003289 du 06/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

née le 12 Février 1987 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anne BRIHAT-JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Stéphanie NOIROT-FERNANDEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉE

Association SOLIHA PROVENCE,

dont le siège social est [Adresse 2]

représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie TARIN-TESTOT, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Sophie TARIN-TESTOT, Présidente

Mme Angélique NETO, Conseillère

Mme Florence PERRAUT, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024,

Signé par Madame Sophie TARIN-TESTOT, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 17 octobre 2019, l'association Soliha Provence a consenti à madame [D] [Y] un bail d'habitation portant sur un appartement situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel initial de 580 euros, outre 100 euros par mois de provision sur charges.

Par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2022, l'association Soliha Provence a fait délivrer à madame [D] [Y] un commandement d'avoir à payer la somme principale de 1 762,84 euros au titre d'un arriéré locatif arrêté au mois de juin 2022, échéance du mois de juin 2022 incluse, en visant la clause résolutoire insérée au bail.

Soutenant que cet acte est resté infructueux, l'association Soliha Provence a fait assigner madame [D] [Y], par acte de commissaire de justice en date du 4 janvier 2023, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner son expulsion et obtenir sa condamnation à lui verser diverses sommes à titre provisionnel.

Par ordonnance contradictoire en date du 15 février 2024, ce magistrat a :

- constaté l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 11 septembre 2022 ;

- ordonné l'expulsion de madame [D] [Y], ainsi que de tous occupants de son chef, à compter de deux mois après signification du commandement de quitter les lieux, avec le concours de la force publique si nécessaire, et si besoin est ;

- rejeté la demande d'astreinte ;

- autorisé l'association Soliha Provence à faire transporter les meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux de tel garde-meubles de son choix aux frais et risques de l'expulsée ;

- condamné Madame [D] [Y] à verser à l'association Soliha Provence la somme de 3 448,82 euros représentant les loyers et charges dus selon décompte du 1er août 2023, assorti des intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2023 ;

- autorisé madame [D] [Y] à se libérer de sa dette en 24 mensualités d'un montant de 139,53 euros, la dernière mensualité égale au solde de la dette, en principal, intérêts et frais ;

- dit que la première échéance serait acquittée avant le 5 du mois suivant le prononcé de la décision et les suivantes le 5 de chaque mois jusqu'à extinction de la dette ;

- dit qu'à défaut de paiement d'une seule de ces mensualités à son échéance, la totalité de la créance redeviendrait immédiatement exigible ;

- condamné madame [D] [Y] à verser à l'association Soliha Provence une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer actuel indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, soit 725,36 euros, à compter du 11 septembre 2022, et jusqu'à libération effective des lieux ;

- débouté l