Chambre 4-5, 19 décembre 2024 — 24/03515

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AU FOND

DU 19 DECEMBRE 2024

N° 2024/

MS/KV

Rôle N°24/03515

N° Portalis DBVB-V-B7I-BMX74

[Y] [S]

C/

[D] [P] [N]

Copie exécutoire délivrée

le : 19/12/2024

à :

- Me Magali BOUTIN, avocat au barreau de NICE

- Me Julie DUPY, avocat au barreau de GRASSE

Copie certifiée conforme délivrée par LRAR

le : 19/12/2024

à :

- Monsieur [Y] [S]

- Madame [D] [P] [N]

Copie certifiée conforme délivrée

le : 19/12/2024

au conseil de prud'hommes de CANNES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 22 Février 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00288.

APPELANT

Monsieur [Y] [S], demeurant [Adresse 2] - CHINE

représenté par Me Magali BOUTIN, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

Madame [D] [P] [N], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Julie DUPY, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [D] [P], de nationalité philippine, a été embauchée par Monsieur [Y] [S], de nationalité française, en qualité d'employée de maison à compter du 27 novembre 2006, le contrat étant signé et exécuté à [Localité 4].

En avril 2019,les époux [S] sont venus en France avec Madame [P].

Dans le contexte de la pandémie de Covid 19, ils n'ont pas pu rentrer tout de suite à [Localité 4].

Madame [P] s'est alors installée avec Monsieur [J] et son fils à [Localité 3] à compter du 17 décembre 2019.

En 2021, les époux [S] sont restés en France sauf du 21 septembre 2021 au 7 décembre 2021 où ils sont allés au Portugal.

Finalement, Madame [P] a démissionné le 31 décembre 2021.

Le 20 octobre 2022 Madame [P] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 3] afin d'obtenir la requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail et la condamnation de Monsieur [S] à lui verser les sommes suivantes:

Indemnité de licenciement : 9.000 €

Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 13.500€

Indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents : 3.300 €

Article 700 du code de procédure civile : 2.500 €

M. [S] a soulevé l'incompétence de la juridiction française au profit de celle de Macao plus précisément le Bureau du Travail de [Localité 5] .

Par jugement rendu le 22 février 2024, le Conseil de prud'hommes de Cannes s'est déclaré compétent pour régler ce litige, a renvoyé les parties devant le bureau de jugement, en les invitant à conclure sur le fond.

Pour se prononcer ainsi le conseil de prud'hommes a retenu que « la période de détachement de Madame [P] ayant excédé 12 mois, l'employeur, Monsieur [S], était soumis à compter du treizième mois aux dispositions L1262-4 du code du travail »

Monsieur [S] a interjeté appel de cette décision.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2024, M. [S] fait valoir que:

- l'article 81 du code de procédure civile prévoit que : « Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. »

- le contrat de travail signé à [Localité 4] entre une philippine et un employeur établi à [Localité 4] est rédigé en chinois prévoit une monnaie de paiement macaise et est soumis au droit de [Localité 4], le lieu de travail est fixé à [Localité 4], le contrat de travail est exécuté principalement et habituellement à [Localité 4], or Mme [P] n'a été détachée que très temporairement et elle ne travaillait pas pour l'employeur durant son séjour au Portugal,

- le contrat n'a pas à être soumis à la loi française,

- lorsque le salarié est détaché temporairement, il convient de conserver la loi du pays où s'exerce habituellement le travail.

Rappelant les dispositions spécifiques au détachement de salariés prévues par les articles L1262-4 et R.1412-5 du code du travail l'appelant sou