Chambre 1-7, 19 décembre 2024 — 24/03206

other Cour de cassation — Chambre 1-7

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 19 DECEMBRE 2024

N°2024/440

Rôle N° RG 24/03206 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMW4U

[F] [O]

C/

[P] [S] [D] [J]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Dounia AZERINE

Me Stéphane MÖLLER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de proximité de MANOSQUE en date du 05 Février 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 11-23-000056.

APPELANT

Monsieur [F] [O]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002612 du 03/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

né le 07 Mars 1946 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Dounia AZERINE, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

INTIMEE

Madame [P] [S] [D] [J]

née le 30 Août 1947 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Stéphane MÖLLER de la SELARL D'AVOCATS STEPHANE MÖLLER, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Carole DAUX-HARAND, Président-Rapporteur,

et Madame Carole MENDOZA, Conseiller- Rapporteur,

chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère,

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 11 février 2010, Mme [J], représentée par son mandataire, l'agence SA R.Bassanelli, a donné à bail d'habitation à M. [F] [O] et son épouse, Mme [R] [O] un logement situé à [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 485 euros.

M.[O] a donné congé du logement par mail du 27 juillet 2020.

Par exploit du 12 septembre 2022, Mme [J] a fait délivrer à M. et Mme [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire.

M. [F] [O] et Mme [R] [X] épouse [O] ont divorcé le 10 novembre 2022. Le divorce a été transcrit en marge des registres de l'état civil le 26 décembre 2022.

Par exploit du 27 février 2023, Mme [J] a fait assigner Mme [X] divorcée [O] et M.[F] [O] aux fins principalement de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, statuer sur les conséquences de cette acquisition et les voir condamner à un arriéré locatif, une indemnité d'occupation et une clause pénale.

Par jugement réputé contradictoire du 05 février 2024, le juge des contentieux de la protection de Manosque a :

- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 11 5 février 2010 entre Mme [P] [J] d'une part et M. et Mme [F] [O] d'autre part concernant le local à usage d'habitation, situé au [Adresse 4]

[Adresse 4] sont réunies à la date du 12 novembre 2022 ;

- ordonné à Mme [R] [X] divorcée [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;

- dit qu'à défaut pour Mme [R] [X] divorcée [O] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [P] [J] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

- rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

- condamné solidairement Mme [R] [X] divorcée [O] et M. [F] [O] à verser à Mme [P] [J] la somme de 4538,97 euros correspondant à l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation arrêté à la date du 26 décembre 2022, avec les intérêts au taux légal à compter du 27 février 2023 ;

- condamné Mme [R] [X] divorcée [O] à verser à Mme [P] [J] la somme de 4522,33 euros (décompte arrêté au 29 novembre 2023, incluant la mensualité de novembre 2023), correspondant à l'arriéré des indemnités d'occupation échues depuis le 27 décembre 2022, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

- débouté Mme [P] [J] de ses demandes de dommages-intérêts sur le fondement de la

clause pénale insérée au bail laquelle est