Chambre 1-7, 19 décembre 2024 — 24/03206
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 19 DECEMBRE 2024
N°2024/440
Rôle N° RG 24/03206 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMW4U
[F] [O]
C/
[P] [S] [D] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Dounia AZERINE
Me Stéphane MÖLLER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de MANOSQUE en date du 05 Février 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 11-23-000056.
APPELANT
Monsieur [F] [O]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002612 du 03/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 07 Mars 1946 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Dounia AZERINE, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIMEE
Madame [P] [S] [D] [J]
née le 30 Août 1947 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane MÖLLER de la SELARL D'AVOCATS STEPHANE MÖLLER, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Carole DAUX-HARAND, Président-Rapporteur,
et Madame Carole MENDOZA, Conseiller- Rapporteur,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère,
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 11 février 2010, Mme [J], représentée par son mandataire, l'agence SA R.Bassanelli, a donné à bail d'habitation à M. [F] [O] et son épouse, Mme [R] [O] un logement situé à [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 485 euros.
M.[O] a donné congé du logement par mail du 27 juillet 2020.
Par exploit du 12 septembre 2022, Mme [J] a fait délivrer à M. et Mme [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
M. [F] [O] et Mme [R] [X] épouse [O] ont divorcé le 10 novembre 2022. Le divorce a été transcrit en marge des registres de l'état civil le 26 décembre 2022.
Par exploit du 27 février 2023, Mme [J] a fait assigner Mme [X] divorcée [O] et M.[F] [O] aux fins principalement de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, statuer sur les conséquences de cette acquisition et les voir condamner à un arriéré locatif, une indemnité d'occupation et une clause pénale.
Par jugement réputé contradictoire du 05 février 2024, le juge des contentieux de la protection de Manosque a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 11 5 février 2010 entre Mme [P] [J] d'une part et M. et Mme [F] [O] d'autre part concernant le local à usage d'habitation, situé au [Adresse 4]
[Adresse 4] sont réunies à la date du 12 novembre 2022 ;
- ordonné à Mme [R] [X] divorcée [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
- dit qu'à défaut pour Mme [R] [X] divorcée [O] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [P] [J] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
- rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné solidairement Mme [R] [X] divorcée [O] et M. [F] [O] à verser à Mme [P] [J] la somme de 4538,97 euros correspondant à l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation arrêté à la date du 26 décembre 2022, avec les intérêts au taux légal à compter du 27 février 2023 ;
- condamné Mme [R] [X] divorcée [O] à verser à Mme [P] [J] la somme de 4522,33 euros (décompte arrêté au 29 novembre 2023, incluant la mensualité de novembre 2023), correspondant à l'arriéré des indemnités d'occupation échues depuis le 27 décembre 2022, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- débouté Mme [P] [J] de ses demandes de dommages-intérêts sur le fondement de la
clause pénale insérée au bail laquelle est