Chambre 1-4, 19 décembre 2024 — 24/02693

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 19 DECEMBRE 2024

N° 2024/

Rôle N° RG 24/02693 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMVDJ

Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD

C/

[O] [D]

[W] [B]

S.A. AXA FRANCE IARD

SELARL [U]

Copie exécutoire

délivrée

le :

à :

Me Jean-françois JOURDAN

Me Michaël FREYRIA

Me Frédéric BERGANT

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] en date du 06 Février 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01725.

APPELANTE

Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD SA

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laurent LACAZE de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS

Madame [O] [D]

demeurant [Adresse 1]

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Michaël FREYRIA, avocat postulant au barreau de TOULON et ayant pour avocat plaidant Me Anne VENNETIER de la SELARL FALGA - VENNETIER SELARL, avocat au barreau de NANTES

Monsieur [W] [B]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Michaël FREYRIA, avocat postulant au barreau de TOULON et ayant pour avocat plaidant Me Anne VENNETIER de la SELARL FALGA - VENNETIER SELARL, avocat au barreau de NANTES

S.A. AXA FRANCE IARD Recherchée en sa qualité d'assureur DOMMAGES-OUVRAGE,

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Kimberley LEON de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

SELARL [U] ès qualités de liquidateur de la société SFMI, prise en la personne de son représentant légal

demeurant [Adresse 4]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Inès BONAFOS, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Véronique MÖLLER, Conseillère

M. Adrian CANDAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024. Prorogé au 19 décembre 2024

ARRÊT

Par acte sous seing privé du 2 mai 2018, madame [C] [D] et monsieur [W] [B] ont conclu avec la SARL AMBITION PACA -aux droits de laquelle vient la SAS SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES (SFMI)- un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans pour un prix convenu forfaitaire et définitif de 331.6607,44€ TTC, et un délai contractuel de réalisation à compter de l'ouverture du chantier de 21 mois.

La SARL AMBITION PACA a souscrit pour cette opération de construction une garantie dommages-ouvrage ainsi qu'une garantie de livraison à prix et délai convenus valant acte de caution (contrat n°10249940304) auprès de la SA AXA FRANCE IARD.

Le permis de construire a été obtenu le 16 août 2018.

Le chantier a été déclaré ouvert à la date du 4 octobre 2018.

La réception de l'ouvrage a eu lieu le 7 juin 2021 avec réserves.

Selon acte d'huissier en date du 16 mars 2022 (RG 22/1725), la SAS SFMI a assigné madame [O] [D] et monsieur [W] [B] devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir :

- Constater que la réception de la maison d'habitation de monsieur [B] et madame [D] est intervenue le 7 juin 2021 avec réserves ;

- Dire et juger que, compte tenu de la réception non équivoque de l'ouvrage, ces derniers ne peuvent s'opposer au paiement de l'échéance correspondant à 95% du prix convenu ;

- Condamner ces derniers à payer à la société SFMI la somme de 38.813,84 euros à ce titre ;

- Condamner les mêmes à payer à la société SFMI la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens de l'instance.

Selon acte de commissaire de justice en date du 21 septembre 2022 (RG 22/4996) contenant dénonce de procédure, madame [D] et monsieur [S] ont assigné en intervention forcée la SA AXA FRANCE devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins d'obtenir la fixation et la compensation des créances respectives des parties et communication de l'attestation d'assurance , sous astreintes de 200€ , une somme de 10000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation des parties adverses aux dépens.

Par acte du 24 mars 2023 (RG 23/2235), madame [D] et monsieur [S] ont assigné en intervention forcée la SELARL [U] en qualité de liquidateur de la SAS SFMI d