Chambre 1-2, 19 décembre 2024 — 24/01817
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT AU FOND
DU 19 DECEMBRE 2024
N° 2024/790
Rôle N° RG 24/01817 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMSEI
Société civile [F]
C/
S.C. SOCIETE CIVILE AGRICOLE LA CONDAMINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
Me Meriadeg VELY de la SELARL PCA-ALISTER
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 18 Janvier 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01333.
APPELANTE
Société civile [F]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Sandra JUSTON substituée par Me BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Franck GHIGO, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Margaux VERAN-PIAZZESI, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMEE
S.C. AGRICOLE LA CONDAMINE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Meriadeg VELY de la SELARL PCA-ALISTER, avocat au barreau de NICE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 novembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme PERRAUT, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 29 octobre 2013, la société civile agricole La Condamine a donné bail commercial à la société civile [F], un lot de terrains de 16 052 m² environ, dépendant d'un ensemble immobilier situé à [Adresse 3], pour une durée de 9 années, à compter du 1er octobre 2013, moyennant un loyer fixe annuel hors-taxes, initialement de 110 000 euros, auquel s'ajouterait un loyer variable correspondant à 15 % des loyers hors-taxes encaissés par la société civile [F] au titre de ce bail commercial, loyer payable par trimestre, pour la partie fixe par trimestre civil et d'avance, et pour la partie variable payable par trimestre civil échu.
Le bail stipulait qu'afin de permettre la détermination du loyer variable et la vérification de son mode de calcul par le bailleur, la société civile [F] devait fournir un certain nombre d'éléments.
Une sommation visant la clause résolutoire a été délivrée par voie d'huissier de justice le 30 juin 2022, à la requête de la société civile agricole La Condamine à l'encontre de la société civile [F], la mettant en demeure de respecter les dispositions du bail et par conséquent d'avoir :
- payer la partie fixe du loyer d'avance le 1er jour de chaque trimestre civil ;
- payer la partie variable du loyer le dernier jour de chaque trimestre civil ;
- communiquer ses déclarations de TVA dans les dix jours de leur établissement avec le détail des loyers encaissés par locataires ;
- communiquer ses déclarations de TVA pour le premier trimestre 2022 et le deuxième trimestre 2022 ;
- communiquer le détail des loyers encaissés par locataire en distinguant les charges et le loyer relatif à un autre bail pour les premier, deuxième et troisième trimestre 2021 et pour le deuxième trimestre 2022 ;
- justifier de la non-application du loyer variable sur les loyers encaissés de la société Titan ;
- communiquer sa déclaration de résultat au titre de l'exercice 2021.
Par acte d'huissier en date du 27 septembre 2022, la société civile agricole La Condamine a fait assigner la société civile [F], devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, statuant en référé, afin d'entendre :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail du 29 octobre 2013, à la date du 31 juillet 2022 ;
- ordonner en conséquence l'expulsion de la société civile [F], ainsi que celle de toutes personnes dans les lieux de son chef, avec l'assistance de la force publique s'il y a lieu, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à compter de la signification, de la décision ;
- dire que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneraient lieu à application des dispositions des articles L. 433-1 et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamner par provision la soc