Chambre 1-2, 19 décembre 2024 — 24/01810

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 19 DECEMBRE 2024

N° 2024/789

Rôle N° RG 24/01810 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMSDY

[I] [X]

[D] [F]

C/

[V] [H]

[Y] [W]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Séverine TARTANSON de la SELARL CABINET D'AVOCATS TARTANSON

Me Patrice REVAH de la SELARL BAYETTI SANTIAGO REVAH

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de DIGNE-LES-BAINS en date du 07 Décembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00016.

APPELANTS

Madame [I] [X]

née le 26 juillet 1980 à [Localité 7], demeurant [Adresse 9]

Monsieur [Z] [F]

né le 30 mars 1979 à [Localité 10] ( Algérie) demeurant [Adresse 9]

représentés par Me Séverine TARTANSON de la SELARL CABINET D'AVOCATS TARTANSON, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

INTIMES

Madame [V] [H]

demeurant [Adresse 11] à [Localité 17]

Monsieur [Y] [W]

né le 14 avril 1972 à [Localité 15], demeurant [Adresse 11] à [Localité 17]

représentés par Me Patrice REVAH de la SELARL BAYETTI SANTIAGO REVAH, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 novembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :

M. Gilles PACAUD, Président

Mme Angélique NETO, Conseillère

Mme Florence PERRAUT, Conseillère rapporteur

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024,

Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte authentique du 19 octobre 2018, passé devant maître [S] [O], notaire à [Localité 16] (83), Monsieur [Y] [W] et son épouse madame [V] [H] ont acquis la propriété des parcelles cadastrées section F, n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6], sises [Adresse 13] à [Localité 14], à [Localité 12] (04), consistant en un hangar et une bergerie.

Suivant acte sous seing privé du 5 janvier 2022, ils sont titulaires d'un prêt à usage sur les parcelles voisines, appartenant à M. [C] [J], cadastrées section F, n°[Cadastre 2] et [Cadastre 1], pour les besoins de leur activité agricole, leur permettant de laisser en pâture les animaux.

Suivant acte authentique du 10 septembre 2020, conclu devant maître [L] [N], notaire à [Localité 14] (04), monsieur [D] [F] et madame [I] [X] ont acquis en indivision, à hauteur de la moitié chacun, des consorts [P]-[B], les parcelles cadastrées section F, n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4], lieudit [Adresse 8] à [Localité 12] (04).

Sur cette dernière se trouve une borne d'irrigation appartenant à la société Canal de Provence.

Un litige est né entre les parties quant à l'accès des époux [W]-[H] à la borne d'irrigation.

Suivant exploit de commissaire de justice du 11 janvier 2023, M. [W] et Mme [H] épouse [W] ont assigné M. [F], devant le président du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains, statuant en référé, aux fins notamment de suppression de clôture et de rétablissment de l'accès à la borne.

Suivant exploit de commissaire de justice du 21 août 2023, M. [W] et Mme [H] épouse [W] ont assigné Mme [X], devant le président du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains, statuant en référé, aux mêmes fins.

Par ordonnance du 7 septembre 2023, les deux affaires ont été jointes.

Par ordonnance contradictoire du 7 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains a :

- déclaré les époux [W] recevables en leurs demandes ;

- condamné les consorts [F]-[X] à rétablir par tout moyen le libre accès des époux [W], à la borne d'irrigation n°270201002, implantée sur la parcelle n°[Cadastre 4], sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de 8 jours, suivant la signification de la décision ;

- condamné les consorts [F]-[X] à verser aux époux [W] la somme de 500 euros, à titre de provision, à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice moral ;

- condamné les consorts [F]-[X] à verser aux époux [W], la somme de 1 200 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Ce magistrat, a notamment considéré :

- qu'il résultait de l'acte de vente des consorts [F]-[X] que leur fonds était grevé d'une servitude au profit de la société Canal de Provence ;

- que les époux [W]-[H] démontraient avoir conclu un contrat avec la société du Canal de Provence qui leur permettait d'utiliser les bornes appartenant à cette dernière, implantées sur la propriété de tierces personnes ;

- qu'en application de l'article 4 des conditions générales du contrat 'le propriétaire sur les terrains duquel est implanté une borne, de