Chambre 1-9, 19 décembre 2024 — 24/01294

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 19 DÉCEMBRE 2024

N° 2024/664

N° RG 24/01294 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQJB

[Z] [N]

C/

[V] [X]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me TOLLINCHI

Me GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 6] en date du 18 Janvier 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 23/08580.

APPELANTE

Madame [Z] [N]

née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Sandra-Nathalie MARTINI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

INTIMÉE

Madame [V] [X]

née le [Date naissance 2] 1936 à [Localité 4] (MAROC), demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Fabrice LABI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Madame Joëlle TORMOS, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024

Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

Par ordonnance du 27 juin 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille a autorisé [Z] [N] à pratiquer une saisie-conservatoire entre les mains de la Banque Postale pour un montant de 12 000 euros sur les comptes bancaires de [V] [X].

Agissant en vertu de cette ordonnance [Z] [N] par acte du 26 juillet 2023, a fait pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes de [V] [X] portant sur la somme de 12 000 euros sur les 70 795,79 euros disponibles ;

Par acte de commissaire de justice du 23 août 2023, [V] [X] a fait assigner [Z] [N] devant le juge de l'exécution de [Localité 6] pour obtenir la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée ;

Par jugement du 18 janvier 2024 le juge de l'exécution a :

- Jugé n'y a lieu de surseoir à statuer ;

- Débouté [Z] [N] de sa demande relative au défaut à agir de [V] [X],

- Déclaré [V] [X] recevable à agir ;

- Jugé irrecevables les feuillets 2 et 3 de la pièce 28 produite en défense par [Z] [N] ;

- Ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 26 juillet 2023 sur les comptes bancaires de [V] [X] ouverts auprès de la Banque Postale ;

- Condamné [Z] [N] à payer à [V] [X] la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts ;

- Condamné [Z] [N] à payer à [V] [X] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamné [Z] [N] aux dépens de la procédure ;

- Rejeté le surplus des demandes ;

- Rappelé que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

[Z] [N] a formé appel de ce jugement par déclaration du 2 février 2024.

Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 mars 2024, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, [Z] [N] demande à la cour de :

-infirmer le jugement du 18 janvier 2024 en ce qu'il a jugé n'y a lieu de surseoir à statuer ;

- Débouté [Z] [N] de sa demande relative au défaut à agir de [V] [X] ;

- Déclaré [V] [X] recevable à agir ;

- Jugé irrecevables les feuillets 2 et 3 de la pièce 28 produite en défense par [Z] [N] ; - Ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 26 juillet 2023 sur les comptes bancaires de [V] [X] ouverts auprès de la Banque Postale ;

- Condamné [Z] [N] à payer à [V] [X] la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts ;

- Condamné [Z] [N] à payer à [V] [X] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamné [Z] [N] aux dépens de la procédure ;

- Rejeté le surplus des demandes ;

Statuant à nouveau,

In limine litis,

- Surseoir à statuer dans l'attente du jugement du juge des contentieux de la protection ;

A défaut,

- Déclarer [V] [X] irrecevable à agir,

- Déclarer recevables les feuillets 2 et 3 de la pièce 28 produite en dé