Chambre 1-2, 19 décembre 2024 — 24/01116

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 19 DECEMBRE 2024

N° 2024/785

Rôle N° RG 24/01116 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMPUI

[V] [H]

C/

S.A.M.C.V. MATMUT

Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sophie HEBERT de la SELARL HEBERT-MARCHAL AVOCATS

Me Alexandra [Localité 6]

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de NICE en date du 23 Janvier 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00770.

APPELANT

Monsieur [V] [H]

né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Sophie HEBERT de la SELARL HEBERT-MARCHAL AVOCATS, avocat au barreau de NICE substituée par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE - MATMUT

dont le siège social est situé [Adresse 5]

représentée par Me Alexandra BEAUX, administratrice provisoire de la SELAS VILLEPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE dont le siège social est situé [Adresse 2] à Aix en Provence

CPAM DES ALPES MARITIMES

dont le siège social est situé [Adresse 3]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 novembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :

M. Gilles PACAUD, Président

Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur

Mme Florence PERRAUT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024,

Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

M. [V] [H] a été victime d'un accident de la circulation le 13 septembre 2022. Alors qu'il était arrêté à un feu rouge à bord d'un deux roues, il a été percuté au niveau de sa jambe droite par un véhicule assuré auprès de la société anonyme (SA) Matmut qui remontait la file de voitures en les doublant par la droite.

Entendant obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel, M. [H] a, par actes de commissaire de justice en date du 3 avril 2023, fait assigner la SA Matmut et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, devant le président du tribunal judiciaire de Nice, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise médicale judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et obtenir l'allocation d'une provision de 45 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ainsi qu'une provision ad litem de 2 000 euros.

Par ordonnance réputée contradictoire (la CPAM des Alpes Martimes n'ayant pas comparu) en date du 23 janvier 2024, ce magistrat a :

- ordonné la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire en désignant pour y procéder le docteur [M] ;

- condamné la société Matmut à verser à M. [H] une provision de 2 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [H] aux dépens du référé ;

- déclaré la décision commune à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes.

Suivant déclaration transmise au greffe le 30 janvier 2024, M. [H] a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a ordonné une expertise judiciaire.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 24 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, il sollicite de la cour qu'elle :

- juge que l'absence de demande d'infirmation de l'ordonnance querellée dans les conclusions signifiées le 4 mars 2024 est sans incidence sur la saisine de la cour ;

- réforme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a ordonné une expertise médicale ;

- statuant à nouveau,

* condamne la société Matmut à lui verser la somme de 45 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;

* condamne la société Matmut à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de provision ad litem ;

- la condamne à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamne aux dépens de l'instance.

Concernant la difficulté procédurale soulevée, il affirme que, si le dispositif de ses premières conclusions, ne comporte pas de demande tendant à l'infirmation ou l'annulation de l'ordonnance entreprise, il comporte un 'statuant à nouveau' suivies des prétentions formées devant le premier juge. Il soutient que, sauf à encourir la sanction d'un formalisme excessif, il peut être considéré que l'expression '