Chambre 1-9, 19 décembre 2024 — 24/01054
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 19 DÉCEMBRE 2024
N° 2024/670
N° RG 24/01054 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMPOA
[P] [G]
C/
[F] [V]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me BENISTY
Me [N]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution d'[Localité 3] en date du 11 Janvier 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 23/02393.
APPELANT
Monsieur [P] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Amélie BENISTY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMÉE
Madame [F] [V]
demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003469 du 22/08/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Me Capucine CHAMOUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024
Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS
Par jugement du 4 août 2022, le juge de l'exécution d'[Localité 2], notamment :
- liquidait l'astreinte ordonnée par jugement du 28 janvier 2021 à la somme de 27 000 € pour la période du 5 mars 2021 au 5 juin 2021,
- condamnait monsieur [G] à payer à madame [V] la somme de 27 000 € au titre de la liquidation d'astreinte précitée avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- assortissait d'une astreinte définitive de 300 € par jour de retard passé un délai de six mois suivant la signification du jugement et pour une période de trois mois, le paiement de l'ensemble des condamnations prononcées par plusieurs décisions de justice énumérées,
- condamnait monsieur [G] au paiement d'une somme de 1 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- rejetait la demande de madame [V] de paiement pour frais irrépétibles,
- condamnait monsieur [G] au dépens de l'instance recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle.
Le 23 août 2022, le jugement précité était signifié à monsieur [G] selon acte de signification converti en procès-verbal de recherches infructueuses de l'article 659 du code de procédure civile. Le courrier recommandé expédié était retourné avec la mention ' pli avisé non réclamé'.
Le 24 avril 2023, madame [V] faisait délivrer à la banque Boursorama, agence de [Localité 4], une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de monsieur [G] aux fins de paiement de la somme de 28 849,39 € dont 27 000 € en principal outre dommages et intérêts, intérêts et frais sous déduction des acomptes, sur le fondement du jugement du 4 août 2022. La saisie produisait son effet à hauteur de 3 525,53 €. Elle était dénoncée, le 26 avril 2023, à monsieur [G].
Le 25 mai 2023, monsieur [G] faisait assigner madame [V] devant le juge de l'exécution d'[Localité 2] aux fins de sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale et à défaut, de mainlevée de la saisie-attribution 24 avril 2023.
Un jugement du 11 janvier 2024 du juge de l'exécution précité :
- déclarait recevable la contestation de monsieur [G],
- déboutait monsieur [G] de sa demande de sursis à statuer,
- déboutait monsieur [G] de sa demande de nullité de la dénonce du 26 avril 2023 de la saisie-attribution et de ses demandes subséquentes de mainlevée de la procédure de saisie-attribution et de restitution des sommes saisies,
- déboutait monsieur [G] de ses demandes de mainlevée de la saisie-attribution du 24 avril 2023 et de ses demandes subséquentes de dommages et intérêts et de restitution sous astreinte des sommes prélevées,
- condamnait monsieur [G] au paiement d'une amende civile de 500 € et d'une somme de 500 € de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- condamnait monsieur [G] au paiement d'une somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
- condamne monsieur [G] aux dépens de l'instance incluant les frais liés à la mesure de saisie-at