Chambre 1-9, 19 décembre 2024 — 23/15688

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 19 DÉCEMBRE 2024

N° 2024/668

N° RG 23/15688 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMKCU

[J], [D], [Y] [E]

C/

Organisme URSSAF [Localité 3]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me SAHRAOUI

Me BOUILLON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de MARSEILLE en date du 05 Décembre 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 23/07825.

APPELANTE

Madame [J], [D], [Y] [E], demeurant [Adresse 1] / FRANCE

représentée par Me Hedi SAHRAOUI de la SARL SUDAIX, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉE

Organisme URSSAF [Localité 3]

avocat plaidant : Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Bastien BOUILLON, avocat au barreau de MARSEILLE, assisté de Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024

Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS

Le 11 avril 2023, le directeur de l'Urssaf [Localité 3] délivrait à l'égard de madame [E], osthéopathe, une contrainte pour un montant de 1 691,82 € au titre des cotisations dues.

Ladite contrainte était signifiée, le 28 avril 2023, à madame [E], laquelle ne formait pas d'opposition.

Le 26 juin 2023, l'Urssaf [Localité 3] faisait délivrer à la Caisse d'Epargne Côte d'Azur, une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de madame [E] aux fins de paiement de la somme de 2 302,96 €. La saisie produisait son effet à hauteur de 1 919,32 € ( SBI déduite). Elle était dénoncée, le 28 juin suivant, à madame [E].

Le 24 juillet 2023, madame [E] faisait assigner l'Urssaf [Localité 3] devant le juge de l'exécution de Marseille aux fins de mainlevée de la saisie-attribution du 26 juin 2023.

Un jugement du 5 décembre 2023 du juge de l'exécution précité :

- déclarait recevable la contestation de madame [E],

- déboutait madame [E] de l'ensemble de ses demandes,

- condamnait madame [E] aux dépens et au paiement d'une indemnité de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement précité était notifié à madame [E] par lettre recommandée dont l'accusé de réception n'était pas retournée au greffe. Par déclaration du 20 décembre 2023 au greffe de la cour, madame [E] formait appel du jugement précité.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 2 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, madame [E] demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,

- statuant à nouveau, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 26 juin 2023,

- condamner l'Urssaf au paiement d'une somme de 3 000 € de dommages et intérêts et une indemnité de 3 000 € au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de première instance et d'appel.

Elle soutient au visa des articles L 162-2 et R 162-2 du code des procédures civiles d'exécution, que la somme de 277,56 € ( 61,78 € sur le compte de dépôt, 180,90 € sur le livret A et 34,88 € sur le compte courant ) a été laissée à sa disposition au lieu de la somme forfaitaire de 607,75€. La capture d'écran produite établit que le solde créditeur de son compte-courant était de 61,78€ et non 391,97 €, montant mentionné par erreur par le tiers saisi.

Elle invoque un préjudice financier indiscutable en lien avec la saisie-attribution contestée et qu'elle évalue à 3 000 €.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 25 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, l'Urssaf [Localité 3] demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,

- condamner madame [E] au paiement d'une indemnité de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle rappelle que madame [E] n'a pas fait opposition à la contrainte signifiée le 28 avril 2023 et d'u