Chambre 1-9, 19 décembre 2024 — 23/14323

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 19 DÉCEMBRE 2024

N° 2024/652

Rôle N° RG 23/14323 N° Portalis DBVB-V-B7H-BMFU3

[F] [E]

C/

Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE [8]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Romain CHERFILS

Me Paul GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de GRASSE en date du 27 Octobre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/04521.

APPELANTE

Madame [F] [E]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/8187 du 04/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

née le [Date naissance 1] 1950 en TUNISIE,

demeurant [Adresse 3]

représentée et assistée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉ

Syndicat des copropriétaires de l' IMMEUBLE [8]

[Adresse 4]

représenté par son syndic en exercice la SAS BOUVET CARTIER IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

représenté et assisté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté de Me Denis BALTAZARD, avocat au barreau de THONON LES BAINS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 Novembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Madame Joëlle TORMOS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024,

Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure et prétentions des parties

[T] [X], propriétaire de plusieurs lots au sein de l'immeuble en copropriété Le [8] à [Localité 6] (74) est décédée le [Date décès 5] 2011 laissant pour lui succéder Mme [W] [S] qui a renoncé à la succession et Mme [F] [E] à laquelle le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [8] (ci-après le syndicat des copropriétaires) a signifié le 7 janvier 2019 une sommation d'opter par dépôt de l'acte en l'étude de l'huissier de justice, demeurée sans réponse.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 24 novembre 2020 par le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains elle a été condamnée à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de :

' 12.149,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2020, au titre des charges de copropriété impayées au 9 juillet 2020, provision du troisième trimestre 2020 incluse, avec capitalisation des intérêts ;

' 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

En vertu de cette décision signifiée le 24 mars 2021 par dépôt de l'acte en l'étude de l'huissier de justice, qui n'a pas été frappée d'appel, le syndicat des copropriétaires a fait procéder:

- le 14 avril 2022, après commandement du 29 septembre 2021, à une saisie-vente au domicile de Mme [E], en vue du recouvrement de la somme de 14 101,72 euros ;

- le 2 mai 2022, à 13 heures 11, à une saisie-attribution des comptes ouverts au nom de l'intéressée entre les mains de la Banque Postale, pour paiement d'une somme de 14 615,46 euros qui s'est avérée pleinement fructueuse ;

- le même jour à 12 heures 32 une saisie-attribution de ses comptes entre les mains du Crédit Coopératif pour la somme de 14 615,46 euros, également fructueuse dans son intégralité.

Dans le mois de la dénonce de ces saisies-attribution, Mme [E] a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse en contestation de ces mesures et par dernières écritures elle a demandé de :

- déclarer sa demande recevable ;

- dire que le juge de l'exécution est compétent pour connaître de la demande ;

À titre principal :

- constater que l'acte de signification de la sommation interpellative du 7 janvier 2019 est affecté d'une irrégularité de forme et le déclarer nul ;

- constater que l'acte de signification du jugement rendu le 24 novembre 2020 est affecté d'une irrégularité de forme, laquelle cause nécessairement grief et déclarer le jugement non avenu ;

- constater que la nullité de la signification du jugement a entraîné la nullité de l'ensemble des voies d'exécution entreprises ;

A titre subsidiaire :

- constater que la succession