Chambre 3-2, 19 décembre 2024 — 23/13833

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 19 DECEMBRE 2024

N°2024/321

Rôle N° RG 23/13833 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMEBY

[D] [S]

C/

S.C.P. [5]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me David-andré DARMON

Me Gilles ALLIGIER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 10 Octobre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2023L01015.

APPELANT

Monsieur [D] [S],

né le [Date naissance 2] 1980 à PARIS, de nationalité française et demeurant [Adresse 3], États Unis d'Amérique, ayant élu domicile élu au cabinet de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocats au barreau d'AIX-EN PROVENCE, dont le siège est [Adresse 1]

représenté par Me David-andré DARMON, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

S.C.P. [5]

prise en la personne de Monsieur [R] [E], Mandataire judiciaire, demeurant à [Adresse 11], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [6], à ces fonctions désigné suivant Jugement du Tribunal de commerce de NICE du 26 juin 2019

représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Muriel VASSAIL, conseillère rapporteur

et Madame Isabelle MIQUEL, conseillère

chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Muriel VASSAIL, conseillère

Mme Isabelle MIQUEL, conseillère

Me Gaëlle MARTIN, conseillère

Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024..

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.

Signé par Madame Muriel VASSAIL, conseillère pour la présidente empêchée de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 26 juin 2019, le tribunal de commerce de Nice a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la société [6], anciennement [10], et désigné la SCP [5], représentée par M. [E], en qualité de liquidateur judiciaire.

Par jugement du 10 octobre 2023, rendu à la requête du liquidateur judiciaire, le tribunal de com-merce de Nice a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit :

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par M. [S],

- déclaré que M. [S] est dirigeant de fait et de droit de la société [6], anciennement [10], et que les fautes qu'il a accomplies sont la cause de l'importance de l'insuffisance d'actif de cette société,

- condamné M. [S] à supporter l'intégralité de l'insuffisance d'actif de la société [6], an-ciennement [10],

- condamné M. [S] à payer à la SCP [5] la somme provisionnelle de 3 500 000 euros à valoir sur l'insuffisance d'actif de la société [6], anciennement [10], telle qu'elle sera arrêtée après l'issue de l'ensemble des procédures en cours de vérification du passif,

- condamné M. [S] aux dépens et à payer à la SCP [5] la somme de 9 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de la décision frappée d'appel, il était reproché à l'intéressé :

- une absence de désignation de commissaire aux comptes,

- des pratiques anticoncurrentielles et commerciales trompeuses.

Pour prendre leur décision, les premiers juges ont retenu que :

- contrairement à ce qu'il soutient dans ses ultimes conclusions, M. [S] a bien été touché par l'assignation à comparaitre qui est valable puisqu'elle date du 24 juin 2022, soit avant l'expiration du délai triennal fixée au 27 juin 2022,

- la liquidation judiciaire de la société [6] est consécutive à l'accumulation de litiges, résiliations, annulations de contrats, restitutions de commissions et pertes de partenariats,

- M. [S] a été condamné par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en qualité de gérant de fait et de droit de la société [6] (anciennement [10]) à une peine d'emprisonne-ment partiellement assortie de sursis, à une amende et à la confiscation du produit délictuel à hau-teur de 2 301 400 euros,

- même si M. [S] n'a été déclaré gérant de droit de la société qu'à partir de 2014, sa direction de fait est établie depuis sa création en 2005,

- la stratégie délictuelle sur les conditions des nouveaux contrats souscrits a été mise en place par M. [S] qui s'est rendu coupable d'une absence de désignation de commissaire aux comptes et de pratiques commerciales anticoncurrentielles et trompeuses