Chambre 3-2, 19 décembre 2024 — 23/13833
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 19 DECEMBRE 2024
N°2024/321
Rôle N° RG 23/13833 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMEBY
[D] [S]
C/
S.C.P. [5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me David-andré DARMON
Me Gilles ALLIGIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 10 Octobre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2023L01015.
APPELANT
Monsieur [D] [S],
né le [Date naissance 2] 1980 à PARIS, de nationalité française et demeurant [Adresse 3], États Unis d'Amérique, ayant élu domicile élu au cabinet de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocats au barreau d'AIX-EN PROVENCE, dont le siège est [Adresse 1]
représenté par Me David-andré DARMON, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.C.P. [5]
prise en la personne de Monsieur [R] [E], Mandataire judiciaire, demeurant à [Adresse 11], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [6], à ces fonctions désigné suivant Jugement du Tribunal de commerce de NICE du 26 juin 2019
représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Muriel VASSAIL, conseillère rapporteur
et Madame Isabelle MIQUEL, conseillère
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Muriel VASSAIL, conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, conseillère
Me Gaëlle MARTIN, conseillère
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024..
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.
Signé par Madame Muriel VASSAIL, conseillère pour la présidente empêchée de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 26 juin 2019, le tribunal de commerce de Nice a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la société [6], anciennement [10], et désigné la SCP [5], représentée par M. [E], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 10 octobre 2023, rendu à la requête du liquidateur judiciaire, le tribunal de com-merce de Nice a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par M. [S],
- déclaré que M. [S] est dirigeant de fait et de droit de la société [6], anciennement [10], et que les fautes qu'il a accomplies sont la cause de l'importance de l'insuffisance d'actif de cette société,
- condamné M. [S] à supporter l'intégralité de l'insuffisance d'actif de la société [6], an-ciennement [10],
- condamné M. [S] à payer à la SCP [5] la somme provisionnelle de 3 500 000 euros à valoir sur l'insuffisance d'actif de la société [6], anciennement [10], telle qu'elle sera arrêtée après l'issue de l'ensemble des procédures en cours de vérification du passif,
- condamné M. [S] aux dépens et à payer à la SCP [5] la somme de 9 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de la décision frappée d'appel, il était reproché à l'intéressé :
- une absence de désignation de commissaire aux comptes,
- des pratiques anticoncurrentielles et commerciales trompeuses.
Pour prendre leur décision, les premiers juges ont retenu que :
- contrairement à ce qu'il soutient dans ses ultimes conclusions, M. [S] a bien été touché par l'assignation à comparaitre qui est valable puisqu'elle date du 24 juin 2022, soit avant l'expiration du délai triennal fixée au 27 juin 2022,
- la liquidation judiciaire de la société [6] est consécutive à l'accumulation de litiges, résiliations, annulations de contrats, restitutions de commissions et pertes de partenariats,
- M. [S] a été condamné par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en qualité de gérant de fait et de droit de la société [6] (anciennement [10]) à une peine d'emprisonne-ment partiellement assortie de sursis, à une amende et à la confiscation du produit délictuel à hau-teur de 2 301 400 euros,
- même si M. [S] n'a été déclaré gérant de droit de la société qu'à partir de 2014, sa direction de fait est établie depuis sa création en 2005,
- la stratégie délictuelle sur les conditions des nouveaux contrats souscrits a été mise en place par M. [S] qui s'est rendu coupable d'une absence de désignation de commissaire aux comptes et de pratiques commerciales anticoncurrentielles et trompeuses