Chambre 1-2, 19 décembre 2024 — 23/13790
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 19 DECEMBRE 2024
N°2024/770
Rôle N° RG 23/13790 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMD5P
[J] [V]
[P] [I] [U] épouse [V]
C/
[H] [O]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Serge DREVET
Me Noëlle ROUVIER-DUFAU
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de [Localité 17] en date du 25 Octobre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/02772.
APPELANTS
Monsieur [J] [V]
né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 16],
demeurant [Adresse 12] (REUNION)
représenté par Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [P] [I] [U] épouse [V]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 19],
demeurant [Adresse 12] (REUNION)
représentée par Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIME
Monsieur [H] [O]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 18],
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Noëlle ROUVIER-DUFAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie TARIN-TESTOT, Présidente, et Mme Florence PERRAUT, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024,
Signé par Madame Sophie TARIN-TESTOT, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte authentique du 6 novembre 1996, reçu par Maître [M] [K], notaire à [Localité 17] (83), monsieur [J] [V] et madame [P] [U], son épouse, ont acquis la propriété d'une parcelle de terrain à bâtir, cadastrée section D, n°[Cadastre 7], lieudit '[Adresse 20]', située [Adresse 11], à [Localité 17] (83).
Suivant acte authentique du 27 décembre 2018, monsieur [H] [O] a acquis la propriété d'une une maison à usage d'habitation élevée d'un rez-de-chaussée, sur rez-de-jardin, et d'un terrain y attenant, cadastrés section D, n°[Cadastre 4] et [Cadastre 10], situés [Adresse 8], à [Localité 17] (83).
La propriété des époux [V] est bordée au Sud par le chemin d'accès à la propriété de M. [O] dont ils soutiennent que la surélévation a modifié un écoulement naturel des eaux pluviales, en constituant une sorte de digue empéchant son cheminement.
Par exploit du 11 avril 2023, les époux [V] ont fait assigner M. [O], devant le president du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, afin d'obtenir la réalisation d'une mesure d'expertise et la désignation d'un expert.
Par ordonnance contradictoire du 25 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a dit n'y avoir lieu à référé, à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné les époux [V] aux dépens.
Ce magistrat a notamment considéré :
- que M. [O] ne contestait pas avoir effectué des travaux sur le chemin d'accès à sa maison et l'avoir réhaussé de 40 cm à l'entrée de celui-ci ;
- qu'il se situait derrière le muret séparatif entre sa propriété et celle des époux [V] ;
- que la propriété [V] était en amont de la propriété [O] dans le sens de la pente
d'écoulement naturelle des eaux (Nord/ Sud) de sorte que tout obstacle à l'écoulement créait une stagnation des eaux sur la propriete [V] ou leur retour vers celle-ci ;
- qu'il ne resultait pas en l'espèce des seuls éléments produits que la surélevation du chemin d'accès de la propriété [O] dépassait la hauteur du muret de la propriété [V] situé au Sud de celle-ci, ni les photographies du rapport [L], ni les bâches qui le couvraient sur la photographie n° 11 produite ne permettant une comparaison avec la photographie n°10, le muret constituant lui-même un obstacle à cet écoulement.
- qu'en l'absence de motif légitime, il n'y avait pas lieu à référé sur la demande d'expertise.
Selon déclaration reçue au greffe le 8 novembre 2023, les époux [V] ont interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 19 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les époux [V] sollicitent de la cour qu'elle confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du co