Chambre 1-2, 19 décembre 2024 — 23/13700

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 19 DECEMBRE 2024

N°2024/768

Rôle N° RG 23/13700 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMDSL

S.C.I. COVEN

C/

[Z] [D]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Sarah BAYE

Me Charles TOLLINCHI

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de [Localité 9] en date du 02 Novembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01690.

APPELANTE

S.C.I. COVEN

dont le siège social est [Adresse 1]

représentée par Me Sarah BAYE, avocat au barreau de GRASSE, plaidant

INTIME

Monsieur [Z] [D]

né le 09 Janvier 1971 à [Localité 6],

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté par Me Franck BANERE de la SELARL CABINET FRANCK BANERE, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Mathilde JENVRAIN, avocat au barreau de GRASSE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie TARIN-TESTOT, Présidente chargée du rapport, et Mme Florence PERRAUT, Conseillère.

Madame Sophie TARIN-TESTOT, Présidente, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sophie TARIN-TESTOT, Présidente

Mme Angélique NETO, Conseillère

Mme Florence PERRAUT, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024,

Signé par Madame Sophie TARIN-TESTOT, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS :

Le 1er décembre 2022, la société Méditerranée Palace Investissement (ci-après MPI) a renouvelé le bail commercial cédé à monsieur [Z] [D], entrepreneur individuel, pour une durée de 9 ans, portant sur un local situé au rez-de-chaussée de l'immeuble sis [Adresse 4] (Alpes-Maritimes) aux fins d'exploitation d'une activité de restauration rapide, cave à vins, sous l'enseigne « Le 61 Boire & Manger ».

La société civile immobilière (ci-après SCI) Coven a acquis, sur adjudication, par jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 7 juillet 2022, les lots n°1, 3, 4 et 5 de ce même ensemble immobilier.

La SCI Coven a entrepris des travaux de rénovation.

La société MPI a été informée le 17 octobre 2023 par son locataire d'effondrements survenus à l'intérieur du bâti en lien avec les travaux.

Le jour même le maire de la commune de [Localité 10] [Localité 7] prenait un arrêté interdisant l'accès à l'immeuble susvisé, en ce compris le local se trouvant au rez-de-chaussée.

La commissaire de justice, dépêchée sur place, dressait le 17 octobre 2023 un procès-verbal de constat, par lequel elle confirmait l'effondrement du plancher supérieur du deuxième étage, les fissures sur la façade de la vitrine du restaurant à l'enseigne « le 61 Boire & Manger », sur le plafond de la salle des restauration et constatait dans la cuisine que le faux plafond était affaissé sous l'effet du poids des gravats tombés.

C'est dans ce contexte la société MPI autorisée d'assigner d'heure à heure a, par exploit de commissaire de justice du 25 octobre 2023, fait citer devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, statuant en référé, la SCI Coven, monsieur [Z] [D] et le syndicat des copropriétaires, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.

Monsieur [D] s'associait à cette demande, souhaitant voir l'expert missionné pour déterminer les préjudices subis notamment au titre des pertes d'exploitation de son fonds de commerce et demandait à titre provisionnel la condamnation de la SCI Coven à lui verser la somme de 150 000 euros.

Par ordonnance contradictoire en date du 2 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :

ordonné la mesure d'expertise judiciaire sollicitée, missionné monsieur [G] [C] pour y procéder, avec mission habituelle en la matière ;

condamné la SCI Coven à porter et à payer à la société MPI une provision ad litem de 4000 euros pour lui permettre de financer l'expertise ;

reçu [Z] [D] en sa demande reconventionnelle ;

condamné la SCI Coven à lui et porter et payer une provision de 30 000 euros à valoir sur la réparation des préjudices résultant de la fermeture de son établissement par suite de la réalisation par cette société de travaux de rénovation des lots de coproprié