Chambre 1-2, 19 décembre 2024 — 23/13699
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 19 DECEMBRE 2024
N°2024/767
Rôle N° RG 23/13699 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMDSI
[D] [W]
SARLU [Adresse 9]
C/
La COMMUNE DE [Localité 12]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Agnès ERMENEUX
Me Jean-François JOURDAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le TJ de DRAGUIGNAN en date du 25 Octobre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/02446.
APPELANTES
Madame [D] [W]
née le 08 Janvier 1960 à [Localité 14] (TUNISIE),
domiciliée [Adresse 2] - [Localité 7] et encore [Adresse 3] - [Localité 12]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Emmanuel BONNEMAIN de la SELARL CABINET BONNEMAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
SARLU [Adresse 9]
dont le siège social est [Adresse 3] - [Localité 12]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Emmanuel BONNEMAIN de la SELARL CABINET BONNEMAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
INTIMEE
COMMUNE DE [Localité 12]
représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité
[Adresse 10] - [Localité 12]
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Jean-Philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
substitué par Me Benoit LAMBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie TARIN-TESTOT, Présidente chargée du rapport, et Mme Florence PERRAUT, Conseillère.
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Présidente, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024,
Signé par Madame Sophie TARIN-TESTOT, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS :
L'Etat français était propriétaire des parcelles cadastrées section BO n° [Cadastre 4] d'une contenance de 4.796,00 m2 et BO n° [Cadastre 5] d'une contenance de 915 m2 situées [Adresse 3] lieudit [Localité 11] à [Localité 12].
Sur cette parcelle arborée, se trouve édifiée une construction de type « maison forestière ». Erigée dans les années 1880, ce bâtiment est élevé sur deux niveaux, outre un étage en sous-pente, pour une surface habitable globale d'environ 180 m². Derrière la maison, sur la façade Nord-Ouest, est implantée une dépendance érigée sur 2 niveaux d'environ 74 m². Sur la façade Ouest, un garage fermé de 42 m², datant des années 1975, et un petit pigeonnier en maçonnerie complètent cette propriété.
L'Etat français a organisé un appel à candidature en vue de la cession amiable du bien immobilier domanial après mise en concurrence, conformément aux dispositions des articles des articles R.3211-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques.
Le 17 janvier 2022, la société [Adresse 9], société à responsabilité limitée (ci-après SARL), dont l'associé unique est madame [D] [W], a fait l'acquisition de ce bien immobilier.
Au mois d'avril 2022, la société [Adresse 9] a entrepris la réalisation de travaux d'extension et de surélévation de la maison forestière.
Indiquant que lesdits travaux avaient été entrepris sans qu'aucune autorisation d'urbanisme n'ait été délivrée par le maire de [Localité 12], et poursuivis en dépit des mises en demeure et sanctions des autorités administratives, la commune de Saint Raphaël a, par acte du 27 mars 2023, fait assigner la société [Adresse 9] et madame [D] [W] devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins d'obtenir :
-leur condamnation solidaire à procéder ou faire procéder, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, passé un délai de 6 mois, à la démolition des ouvrages réalisés sans autorisation d'urbanisme et à la remise en état des lieux, ainsi qu'au retrait de tous matériaux et gravats dans le même délai et sous la même astreinte ;
-la désignation d'un expert c