Chambre 3-2, 19 décembre 2024 — 23/13580
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 19 DECEMBRE 2024
N° 2024/316
Rôle N° RG 23/13580 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMDEM
S.E.L.A.R.L. [Z] [13]
C/
[F] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eric AGNETTI
Me Gilles ALLIGIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 24 Octobre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2023L01396.
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. [Z] [13]
venant aux droits de la SCP [Z], Mandataire Judiciaire, représentée par Maître [U] [Z], demeurant [Adresse 2], agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la SARL [6], à ces fonctions désignée suivant jugement du Tribunal de Commerce de NICE du 17 novembre 2017,
représentée par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [F] [Y]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 15], de nationalité française, retraité, demeurant à [Adresse 10].
représenté par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Jean-louis DAVID, avocat au barreau de GRASSE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 06 Novembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre, magistrat rapporteur
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La Sarl [6], immatriculée au RCS de [Localité 12] le 5 avril 1988, au capital social de 400 000 euros détenu en totalité par M. [F] [Y], devenu associé unique en 2003, était spécialisée dans la distribution de produits médicaux destinés aux collectivités, maisons de retraite, cliniques, cabinets libéraux, puis a étendu son activité à la distribution des produits d'hygiène et d'entretien, de désinfection et à la location-vente de matériel médical.
La société employait à la date du jugement d'ouverture 15 salariés et exerçait son activité dans des locaux
Sur assignation de l'Urssaf, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 16 avril 2016. La date de cessation des paiements fixée au 21 avril 2016 a fait l'objet d'un report au 21 octobre 2014, confirmé par arrêt de cette cour.
A l'issue de la période d'observation renouvelée à deux reprises jusqu'au 21 octobre 2017, la liquidation judiciaire a été prononcée le 17 novembre 2017.
Par jugement du 24 octobre 2023, le tribunal de commerce de Nice, rejetant l'exception de nullité et la fin de non recevoir soulevées par M. [F] [Y], a débouté la Selarl [Z] - [13] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [6] de ses demandes dirigées à l'encontre de M. [F] [Y], dirigeant de droit de la société [6], à contribuer financièrement à l'insuffisance d'actif de la société et au paiement de la somme de 1 186 621,44 euros à titre de provision, à valoir sur le montant de l'insuffisance d'actif, outre la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a estimé que le liquidateur judiciaire n'apportait pas la preuve de ce que les fautes de gestion de M. [F] [Y] aient provoqué l'insuffisance d'actif, ni que celui-ci ait concouru à l'augmentation de l'insuffisance d'actif.
Le tribunal de commerce a considéré que les difficultés rencontrées par la société [6] sont apparues à la suite d'un changement en 2008 de la réglementation sur la fourniture de produits dans les maisons de retraite, qui a eu pour effet une baisse très importante de son chiffre d'affaires, passant de 3 000 005 en 2008 à 2 000 0005 en 2010 et qu'en dépit d'une tentative de diversification sur le marché des bouteilles d'oxygène, d'une diminution de la masse salariale, d'un abandon d'une somme de 82 145,32 euros du compte courant par le dirigeant en cours de procédure collective, le chiffre d'affaires n'a cessé de décroître avec une perte de 200 000 euros en 2015. Le compte clients ressortait à 245 906 euros en 2015 et était de 132 838 euros en novembre 2017.
La Selarl [Z] - [13] ès qualités a interjeté appel de cette décision le 2 novembre 2023
Aux termes de ses conclusions d'appelante n°2 déposées et notifiées au RPVA le 4 octobre 2024, elle demande à la cour d'annuler la décision dont appel ; à tout le moins, de la réformer et, statuant à nouveau, de :
- débouter M. [F] [Y] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner par conséquent M.