Chambre 1-2, 19 décembre 2024 — 23/13545

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 19 DECEMBRE 2024

N° 2024/765

Rôle N° RG 23/13545 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMC7Z

[M] [T]

[I] [V] épouse [T]

C/

SCI LA FAMILIALE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Caroline CLEMENT

Me Agnès ERMENEUX

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] en date du 27 Septembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00896.

APPELANTS

Monsieur [M] [T]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/7603 du 07/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])

né le 13 Mars 1973 à [Localité 5] (TUNISIE),

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Caroline CLEMENT, avocat au barreau de TOULON

Madame [I] [V] épouse [T]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/7602 du 14/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])

née le 17 Avril 1972 à [Localité 2] (TUNISIE),

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Caroline CLEMENT, avocat au barreau de TOULON

INTIMÉE

SCI LA FAMILIALE

dont le siège social est [Adresse 4]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Pierre LOPEZ de l'AARPI TELOJURIS, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie TARIN-TESTOT, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Sophie TARIN-TESTOT, Présidente

Mme Angélique NETO, Conseillère

Mme Florence PERRAUT, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024,

Signé par Madame Sophie TARIN-TESTOT, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS :

Aux termes d'un contrat de bail en date du 14 avril 2016, la société civile immobilière (SCI) La Familiale a donné à bail à monsieur [M] [T] et madame [I] [V] son épouse un appartement situé à [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel initial de 660 euros, outre 80 euros de provisions sur charges.

Le 28 juillet 2022, la SCI La Familiale a fait signifier à monsieur et madame [T] un commandement de payer la somme de 5 525,58 en principal au titre d'un arriéré locatif arrêté au 6 juillet 2022, quittancement du mois de juillet 2022 inclus, visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail.

Soutenant que ledit acte est demeuré infructueux, la SCI La Familiale a, par exploit de commissaire de justice du 14 avril 2023, fait assigner monsieur et madame [T] devant le pôle JCP-Référé du tribunal judiciaire de Toulon afin d'obtenir la résiliation du bail, leur expulsion et leur condamnation à lui verser diverses sommes à titre provisionnel.

Par ordonnance réputée contradictoire du 27 septembre 2023, ce magistrat a :

constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 28 septembre 2022 ;

ordonné, à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, l'expulsion de monsieur et madame [T] des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique ;

condamné solidairement monsieur et madame [T] à payer, à titre provisionnel, à la SCI La Familiale la somme de 7 481,71 euros à titre de provision représentant les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 11 avril 203, échéance d'avril inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance ;

condamné solidairement monsieur et madame [T] à payer, à titre provisionnel, à la SCI La Familiale, en deniers ou quittance, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, soit 783,66 euros à compter du 28 septembre 2022, et jusqu'à libération des lieux, caractérisée par la remise des clés ;

condamné in solidum monsieur et madame [T] à payer à la SCI La Familiale la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné in solidum monsieur et madame [T] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation ;

dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus.

Par acte transmis au greffe le 02 novembre 2023, monsi