Chambre 1-5, 19 décembre 2024 — 23/13120

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 19 DECEMBRE 2024

mm

N° 2024/ 419

Rôle N° RG 23/13120 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMBU2

[X] [B]

C/

[T] [J]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SELARL TUMERELLE

Me Marie-Hélène GALMARD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de DRAGUIGNAN en date du 05 Juillet 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 21/5830.

APPELANTE

Madame [X] [B]

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Guillaume TUMERELLE de la SELARL TUMERELLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant

INTIMEE

Madame [T] [J]

demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Marie-Hélène GALMARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Marc MAGNON, Président , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Marc MAGNON, Président

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024,

Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :

Le 07 février 2013, Madame [X] [B] a acquis des époux [O] une parcelle cadastrée L [Cadastre 1] sise au Lieudit [Localité 7], située en zone naturelle, d' une superficie totale de 1ha7a20ca, sur la commune de [Localité 6].

Madame [B] a ensuite conclu un bail rural portant sur 5 000 m² de cette même parcelle, en nature de taillis et feuillus, avec sa demi-s'ur, Madame [T] [J], moyennant le paiement d'un fermage annuel de 150 euros.

Le bail a été conclu pour une durée de 9 ans, prenant effet le 1er novembre 2013 et se terminant le 31 octobre 2022.

Reprochant au preneur les agissements suivants :

' modifications sur la parcelle sans en informer le bailleur,

' abattage d' arbres, sans autorisation du bailleur, alors même que l'autorisation du bailleur pour ce type de démarche est indispensable,

' Demande d'un permis de construire courant de l'année 2021, portant notamment sur la parcelle L1, afin de construire pas moins de 8 abris pour chevaux, un lieu de stockage de foin, un hangar de stockage, une graineterie et un poulailler, là encore sans information ou autorisation du bailleur,

Madame [B] a, par courrier de son ancien conseil, du 11.06.2019, mis en demeure Mme [J] de cesser ses agissements.

Par la suite, Madame [B] a fait délivrer au preneur un congé aux fins de refus de renouvellement du bail rural, par acte d'huissier du 30.04.2021, en visant les manquements du preneur à ses obligations, la dégradation des parcelles louées et les constructions sans autorisation effectuées sur l'assiette du terrain donné à bail.

Par acte d'huissier du 28.03.2022, Madame [B] a fait délivrer un second congé pour reprise , afin de réaliser son projet de récupérer l'entièreté de la parcelle L [Cadastre 1] afin d'y planter des oliviers et d'exercer une activité agricole.

Madame [J] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de DRAGUIGNAN, une première fois, après avoir saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Fréjus, incompétent, pour contester le premier congé pour refus de renouvellement, puis de nouveau, en vue de contester le second congé pour reprise.

Par jugement en date du 20 septembre 2023, le Tribunal paritaire des baux

ruraux de Draguignan a statué comme suit :

DECLARE irrecevable comme prescrite l'action( du bailleur) en annulation du bail rural du 10 octobre « 2023 » (SIC) ;

ECARTE l'exception de forclusion et dit l'action en contestation du congé de non- renouvellement du 30 avril 2021 recevable ;

REJETTE la demande de sursis à statuer formulée par Madame [B] ;

DIT nul et de nul effet le congé de non renouvellement délivré le 30 avril 2021 à l'encontre de Madame [T] [J], pour fautes, par Madame [X] [B] portant sur la parcelle section L numéro [Cadastre 1] sise lieudit [Localité 7]

DIT nul et de nul effet le congé délivré le 28 mars 2022 pour reprise à des 'ns d'exploitation personnelle à l'encontre de Madame [T] [J] par

Madame [X] [B] portant sur la parcelle section L numéro [Cadastre 1] sise lieudit [Localité 7] ;

CONSTATE le maintien dans l'exploitation de la parcelle Section L n°[Cadastre 1] lieudit [Localité 7] et le renouvellement du bail pour une nouvelle durée de 9 ans à partir du 1er novembre 2022 au profit de Madame [J] ;

REJETTE les demandes d'indem