Chambre 4-5, 19 décembre 2024 — 23/12484

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AU FOND

DU 19 DECEMBRE 2024

N° 2024/

MAB/KV

Rôle N° RG 23/12484 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL7P4

[I] [N]

C/

Association AGS CGEA DE [Localité 4]

[W] [K]

Copie exécutoire délivrée

le : 19/12/24

à :

- Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

- Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE

Arrêt en date du 12 décembre 2024 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation de PARIS en date du 10 Mai 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 516 F-D, qui a cassé l'arrêt rendu le 25 février 2021 par la Cour d'appel d'Aix en Provence, ayant lui même statué sur l'appel du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Nice le 16 janvier 2018.

DEMANDEUR SUR DECLARATION DE SAISINE

Monsieur [I] [N], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEURS SUR DECLARATION DE SAISINE

Association AGS CGEA DE [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE

Maître [W] [K] es qualité de liquidateur de l'Association KOULANOU ENSEMBLE (4/01/2024 : Signification de la déclaration de saisine et des conclusions remise à personne morale, 09/10/24 : assignation avec signification de ccls remise à étude), demeurant SCP BTSG² [Adresse 3]

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

Les avocats ayant été invités à l'appel des causes à demander à ce que l'affaire soit renvoyée à une audience collégiale s'ils n'acceptaient pas de plaider devant les magistrats rapporteurs et ayant renoncé à cette collégialité, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2024, en audience publique devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries et Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, et ce en application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024, délibéré prorogé au 19 décembre 2024.

ARRÊT

rendu par défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

M. [I] [N] a été engagé en qualité d'agent administratif par l'association Koulanou ensemble par contrat à durée déterminée le 24 avril 2012, à effet du 2 mai de la même année, pour une durée de six mois, à hauteur de 20 heures par semaine.

Un contrat unique d'insertion était parallèlement conclu puis renouvelé à trois reprises, le 25 octobre 2012, le 30 avril 2013 et le 19 décembre 2013, sans qu'un nouveau contrat de travail ne soit signé après l'échéance du premier contrat au 31 octobre 2012.

Par requête du 10 avril 2014, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Nice de demandes tendant notamment à la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et à l'octroi de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la violation de prévention du harcèlement moral, outre une requalification du contrat initial en contrat à durée indéterminée à temps plein depuis le 2 mai 2012 assortie de demandes pécuniaires subséquentes.

Cette prodédure a été radiée puis réenrôlée le 27 septembre 2016.

Par jugement du 27 octobre 2014, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de l'association et désigné un premier liquidateur, remplacé par la suite par la société BTSG² depuis le 21 octobre 2016.

Par courrier du 28 octobre 2014, M. [N] a été licencié pour motif économique.

Par jugement du 16 janvier 2018, le conseil de prud'hommes de Nice a :

- dit que M. [N] a fait l'objet d'un harcèlement moral,

- dit que l'indemnité correspondante ne sera pas garantie par le CGEA,

- fixé la créance à l'égard du mandataire liquidateur (société BTSG², M. [K]) aux sommes suivantes :

. 8 000 euros au titre du préjudice subi du fait de la violation de l'obligation de prévention d'un tel harcèlement moral,

. 2 000 euros au titre des défaillances de l'employeur en matière de protection du salarié,

. 610,48 euros au titre de l'indemnité pour préjudice en raison des carences de l'employeur en matière de déclaration d'accident du travail,

. 200 euros pour absence de visite médicale d'embauche.

- dit que M. [N] n'a pas fait valoir ses créances de congés payés auprès du liquidateur,

- débouté M. [N] de ses autres demandes,

- condamné l'association aux dépens,

- dit le jugement oppos