Chambre 1-2, 19 décembre 2024 — 23/12440
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 19 DECEMBRE 2024
N° 2024/784
Rôle N° RG 23/12440 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL7MH
[C] [P]
C/
S.C.I. CHATEAU SAUVAGERE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Julien ANTON
Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 14] en date du 14 Septembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/04668.
APPELANT
Monsieur [C] [P]
né le 12 février 1952 à [Localité 15] (ALGERIE), demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Julien ANTON de l'AARPI ALPHA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.C.I. CHATEAU SAUVAGERE
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 novembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 30 avril 2009, à effet au 4 mai 2009, la société civile immobilière (SCI) [V] aurait consenti à monsieur [C] [P] un bail d'habitation relatif à un logement, sis [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 418,32 euros, outre 10 euros à titre de provision mensuelle sur charges.
Elle aurait également consenti le même jour un bail commercial à M. [P] sur des locaux situés au rez-de-chaussée de l'immeuble.
La SCI Chateau Sauvagere est venue aux droits de la SCI [V], suite à l'acquisition de l'immeuble par acte authentique du 3 novembre 2021.
Une procédure a été engagée devant le tribunal judiciaire afin de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial.
Par ordonnance contradictoire du 4 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, a ordonné le sursis à statuer sur les demandes de la SCI Chateau Sauvagere visant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial du 30 avril 2009, dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Cette dernière est saisie d'un litige au terme duquel M. [P] conteste avoir signé le bail commercial du 30 avril 2019 ainsi qu'un bail meublé et à défaut en sollicite la nullité pour dol.
Par ordonnance contradictoire du 15 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la SCI Chateau Sauvage visant à voir constater la résiliation du bail d'habitation, en raison de l'acquisition de la clause résolutoire, ordonné l'expulsion de M. [P] des lieux loués et à payer la somme de 12 362, 28 euros, à titre provisionnel au titre de la dette locative.
Autorisée par ordonnance sur requête du 13 juillet 2023, la société civile immobilière (SCI), Chateau Sauvagere a, par exploit signifié Ie 17 juillet 2023, fait citer en référé monsieur [C] [P] devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, aux fins d'entendre :
- condamner Ie requis à permettre l'accès à I'appartement situé [Adresse 9] à [Localité 14] (13) et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision et à les laisser libres jusqu'à la réalisation des travaux ;
- condamner M. [P] aux dépens de l'instance et à participer aux frais irrépétibles de la SCI [Adresse 11] à hauteur de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire du 14 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, a :
- déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par M. [P] ;
- condamné M. [P] à permettre l'accès aux lieux situés [Adresse 9] à [Localité 14] (13) et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la date de signification de la décision et laisser les lieux libres jusqu'à la totale réalisation des travaux ;
- condamné M. [P] à payer la somme de 1 500 euros sur Ie fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
- rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Ce magistrat a considéré, notamment :
- que l'exception d'incompétence matérielle n'avait pas été so