Chambre 4-8a, 19 décembre 2024 — 23/11321
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT MIXTE
DU 19 DECEMBRE 2024
N°2024/534
Rôle N° RG 23/11321 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL3AX
[N] [Z]
C/
SAS [15]
[9]
SAS [10]
Copie exécutoire délivrée
le : 19 décembre 2024
à :
- Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- Me Romain BOUVET de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS
- [9]
- Me Nathalie HERMOUET, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 05 Juin 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 19/05076.
APPELANT
Monsieur [N] [Z] [Adresse 2] et actuellement, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me David LAYANI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
SAS [15] Représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 21]
représentée par Me Romain BOUVET de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS
[9] demeurant [Adresse 12]
représentée par Mme [W] [G] en vertu d'un pouvoir spécial
SAS [10] Représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 20]
représentée par Me Nathalie HERMOUET, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON substitué par Me François xavier GOMBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat du 12 décembre 2016, la SAS [16] a mis à disposition de la SAS [10], son salarié intérimaire, M. [Z], en qualité d'ouvrier saumurier, pour occuper un poste de manutention des caisses et cuisson des crustacés du 12 au 30 décembre 2016.
Le 24 décembre 2016, la société utilisatrice a déclaré à la [7] que le 23 décembre précédent à 23 heures, M. [Z] a été victime d'un accident en déchargeant le camion sur le quai d'expédition, celui-ci ayant 'mis le pied gauche dans le trou' et se blessant à la cheville et la cuisse gauche.
Le certificat médical initial joint à la déclaration faisait mention de 'contusion cheville gauche hématome cuisse gauche'.
La caisse a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels et la consolidation de l'état de santé de M. [Z] a été fixée au 15 août 2017 sans séquelles indemnisables.
Par requête expédiée le 1er août 2019, M. [Z] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille d'une demande en reconnaissance de faute inexcusable de son employeur à l'origine de son accident.
Par jugement rendu le 5 juin 2023, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, a :
- débouté M. [Z] de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [15], et de la société utilistrice [10] au titre de l'accident du travail dont il a été victime le 23 décembre 2016,
- débouté M. [Z] de l'ensemble de ses autres demandes,
- condamné M. [Z] à payer à la société [10], la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Z] au paiement des dépens.
Les premiers juges ont fondé leur décision sur les moyens de faits et de droit suivants :
- les déclarations du salarié ne sont corroborées par aucune pièce,
- il n'est pas fait mention d'un trou situé entre le camion et le quai, ni de la présence sur les lieux d'un témoin de l'accident, dans la déclaration d'accident du travail,
- la seule déclaration du salarié ne permet pas d'objectiver les circonstances de l'accident qui demeurent indéterminées,
- l'examen des photographies versées aux débats ne permet pas de vérifier la date à laquelle elles ont été prises ni le lieu précis de l'accident, ni encore le trou situé entre le camion et le quai,
- M. [Z] n