Chambre 4-8a, 19 décembre 2024 — 23/11235
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 19 DECEMBRE 2024
N°2024/533
Rôle N° RG 23/11235 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL2TG
S.A. [3]
C/
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU GARD
Copie exécutoire délivrée
le : 19 décembre 2024
à :
- Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
- CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU GARD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 28 Juillet 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 19/01714.
APPELANTE
S.A. [3], demeurant [Adresse 2]
ayant Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU GARD, demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [L] [H] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 29 juin 2017, M. [K], salarié de la SA [3], a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard être atteint d'une tendinite à l'épaule droite et une épicondylite droite.
Par courrier du 13 juillet 2017, la caisse primaire d'assurance maladie a adressé à la société employeuse une copie de la déclaration de maladie professionnelle accompagnée du certificat médical initial, ainsi qu'un courrier à l'attention du médecin du travail de l'établissement.
Par courrier du 17 août 2017, la société [3] a répondu au questionnaire de la caisse.
Par courrier daté du 2 octobre 2017, la caisse a informé la société de la nécessité d'un délai complémentaire pour instruire la demande de prise en charge de la maladie déclarée.
Par courrier du 7 décembre 2017, la caisse a informé la société que la condition du délai de prise en charge visée au tableau des maladies professionnelle n'étant pas remplie, elle entendait saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et de sa possibilité de consulter le dossier avant transmission de celui-ci au comité.
Par courrier du 21 décembre 2017, la caisse a répondu à la demande de la société en date du 18 décembre précédent, en lui adressant une copie des pièces du dossier.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 4] Languedoc Roussillon a rendu son avis le 6 avril 2018, en concluant à l'existence d'un lien entre la pathologie déclarée et le travail habituel de l'assuré.
Par courrier du 10 avril 2018, la caisse a notifié à la société [3] sa décision de prendre en charge la maladie déclarée par son salarié, au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 8 juin 2018, la société a formé un recours devant la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 6 décembre 2018, l'a rejeté.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 1er février 2019, la société [3] a élevé son recours devant le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille.
Par jugement rendu le 28 juillet 2023, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, a :
- débouté la SA [3] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné la SA [3] aux dépens de l'instance.
Les premiers juges ont fondé leur décision sur les moyens de faits et de droit suivants :
- la seule obligation qui pèse sur l'organisme de protection sociale est d'offrir la possibilité à l'employeur de consulter les pièces du dossier dans un délai suffisant de dix jours francs avant la date de prise de décision et il n'est pas prévu que l'organisme soit tenu de communiquer à l'employeur une copie intégrale du dossier en sa possession, mais seulement les informations sur les éléments recueillis et susceptibles de faire grief,
- le moyen de l'irrespect du contradictoir