Chambre 4-8a, 19 décembre 2024 — 23/10631

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 19 DECEMBRE 2024

N°2024/541

Rôle N° RG 23/10631

N° Portalis DBVB-V-B7H-BLYDK

[T] [K]

C/

COMISSION DE GESTION DES RISQUES ACCIDENT DE TRAVAIL

[10] ([15])

Copie exécutoire délivrée

le :19.12.2024

à :

- Me Steve DOUDET, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Béatrice DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 26 juin 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 23/2786

APPELANTE

Madame [T] [K],

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Steve DOUDET, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

COMISSION DE GESTION DES RISQUES ACCIDENT DE TRAVAIL,

demeurant [Adresse 2]

[10] ([15]), demeurant [Adresse 11]

toutes deux représentées par Me Béatrice DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Alexandre VIGOUROUX, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 19 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 13 octobre 2021, la [14] [Localité 12] ([15]) a déclaré à la [8] ([4]) que, le 11 octobre 2021 à 17h25, Mme [K], qu'elle employait en qualité de chauffeuse de bus, a été victime d'un accident du travail dans les circonstances suivantes : alors qu'elle "circulait sur l'[Adresse 3] en direction du terminus Canebière, un individu qui voulait descendre de l'autobus a oublié de le signaler et a pris à partie (l') agente en l'insultant et en la menaçant de la frapper, ce dernier a ensuite volé la bouteille d'eau de Mme [K] (il visait le stock) puis a pris la fuîte".

Le certificat médical initial joint à la déclaration, établi le 12 octobre 2021, fait état d'un "choc psychologique suite à agression verbale".

La [4] a demandé un compte-rendu du visionnage des faits ayant donné lieu à la déclaration du travail au responsable support exploitation qui l'a fourni le 13 octobre 2021.

Par lettre datée du 15 novembre 2021, la [4] a notifié à Mme [K] sa décision de refuser la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels au motif que l'événement du 11 octobre 2021 n'entre pas dans le cadre de la législation des accidents du travail.

Par courrier daté du 16 novembre 2021, Mme [K] a formé un recours devant la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 2 décembre 2021, l'a rejeté en se fondant sur les termes de la circualaire [7] 37-99 ainsi que les circonstances entourant la survenance de l'événement.

Par correspondance reçue le 2 février 2022, Mme [K] a élevé son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

Par jugement rendu le 26 juin 2023, le tribunal a :

- rejeté la contestation par Mme [K] de la décision prise le 2 décembre 2021 par la commission de recours amiable de la [4] de la [13] ayant rejeté sa demande en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident déclaré survenu le 11 octobre 2021 à 17h25,

- dit que la décision judiciaire a pour effet de confirmer la position adoptée par la commission de recours amiable de l'organisme de protection sociale lors de sa séance du 2 décembre 2021,

- débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,

- mis les dépens à la charge de Mme [K].

Les premiers juges ont fondé leur décision sur les moyens de fait et droit suivants :

- la déclaration d'accident du travail a été établie deux jours après la survenance de l'événement dommageable,

- le compte-rendu de visionnage retranscrivant le déroulement des faits mettant en présence un jeune homme s'étant manifestement trompé de moyen de transport avant de recourir à des marques d'incivilité à l'égard de Mme [K] sans que son langage ou sa gestuelle puisse être considérés comme relevant du registre de l'agression en l'absence de brutalité avérée, et