Chambre 4-8a, 19 décembre 2024 — 23/10542
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 19 DECEMBRE 2024
N°2024/540
Rôle N° RG 23/10542
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLX5S
S.A.R.L. [2]
C/
URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le :19.12.2024
à :
- Me Ariane FONTANA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 30 juin 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 23/02389
APPELANTE
S.A.R.L. [2]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Ariane FONTANA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Jazz CERALINE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
URSSAF PACA
demeurant [Adresse 3]
représentée par M. [D] [R] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 19 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SARL [2] a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur (URSSAF PACA) à l'issue duquel, il lui a été notifié une lettre d'observations en date du 31 mai 2016 portant sur trois chefs de redressement pour un montant global de régularisation de cotisations et contributions sociales de 20.209 euros.
Par lettre datée du 29 juin 2016, la société a formulé des observations auxquelles l'inspecteur du recouvrement a répondu par lettre du 4 juillet 2016, en maintenant, en son principe et son montant, le redressement du chef des frais professionnels critiqué.
Par lettre en date du 5 août 2016, l'URSSAF PACA a mis en demeure la SARL [2] de lui payer la somme de 22.744 euros dont 20.209 euros de cotisations et 2.535 euros de majorations de retard au titre du redressement notifié le 31 mai 2016.
Le même jour, la société a formé un recours devant la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 2 décembre 2016, l'a rejeté.
Par requête en date du 7 novembre 2016, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône de son recours.
Par jugement rendu le 30 juin 2023, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, a :
- déclaré recevable le recours introduit le 7 novembre 2016 à l'encontre du redressement opéré par lettre d'observations du 31 mai 2016 pour les années 2013, 2014 et 2015,
- débouté la SARL [2] de ses prétentions,
- confirmé le bien fondé du point n°1 de la lettre d'observations de l'URSSAF PACA relatif à la limite d'exonération des indemnités de repas hors des locaux de l'entreprise et hors restaurant,
- condamné la SARL [2] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 22.744 euros au titre de la mise en demeure n°62198399 du 5 août 2016 délivrée pour le recouvrement des cotisations sociales redressées et majorations de retard dues pour les années 2013, 2014 et 2015,
- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL [2] aux dépens de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration électronique du 6 août 2023, la SARL [2] a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience du 31 octobre 2024, la SARL [2] reprend les conclusions notifiées à la cour par RPVA le 5 juin 2024 dont un exemplaire est déposé et visé par le greffe le jour-même. Elle demande à la cour de :
- réformer le jugement,
- faire droit à sa demande d'annulation du chef de redressement pour la restauration hors locaux et hors restaurant pour un montant de 19.411 euros,
- débouter l'URSSAF PACA de ses prétentions,
- condamner l'UR