Chambre 4-8a, 19 décembre 2024 — 23/10107
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 19 DECEMBRE 2024
N°2024/539
Rôle N° RG 23/10107
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLWSZ
[V] [S]
C/
[15]
Copie exécutoire délivrée
le :19.12.2024
à :
Me Franck-Clément CHAMLA de l'ASSOCIATION CHAMLA MONIQUE / CHAMLA FRANCK-CLEMENT, avocat au barreau de MARSEILLE
[15]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 19 mai 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 17/06574
APPELANT
Monsieur [V] [S],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Franck-Clément CHAMLA de l'ASSOCIATION CHAMLA MONIQUE / CHAMLA FRANCK-CLEMENT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
[15],
demeurant [Adresse 12]
représentée par M. [J] [N] (Autre) en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 19 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte du 21 novembre 2016, la [4] ([10]) a fait signifier à M. [S] une contrainte émise le 14 septembre 2016 pour un montant de 6.182 euros dont 5.866 euros de cotisations et 316 euros de majorations de retard au titre des cotisations dues sur les 1er et 2ème trimestres 2016.
Par acte en date du 18 octobre 2017, la caisse du [11] ([13]) ont fait signifier à M. [S] une contrainte émise le 12 octobre 2017 pour un montant de 26.856 euros dont 26.394 euros de cotisations et 1.424 euros de majorations de retard au titre des cotisations dus sur les 3ème et 4ème trimestres 2016.
Par courrier remis en main propre au greffe le 26 octobre 2017, M. [S] a formé opposition à ces deux contraintes devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Par jugement rendu le 19 mai 2023, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
-déclaré irrecevable l'opposition formée par M. [S] à l'encontre de la contrainte du 14 septembre 2016 au titre des cotisations et majorations de retard dues sur les 1er et 2ème trimestres 2016 pour un montant de 6.182 euros,
- déclaré recevable l'opposition formée par M. [S] à l'encontre de la contrainte du 12 octobre 2017 au titre des cotisations et majorations de retard dues sur les 3ème et 4ème trimestres 2016 pour un montant de 26.856 euros,
- validé ladite contrainte, et condamné M. [S] à payer à l'URSSAF [9] la somme de 26.856 euros,
- condamné M. [S] au dépens de l'instance en ce compris les frais de signification de la contrainte,
- rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration électronique du 28 juillet 2023, M. [S] a interjeté appel du jugement signifié le 19 juillet 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience du 31 octobre 2024, M. [S] reprend les conclusions dont un exemplaire est déposé et visé par le greffe le jour de l'audience. Il demande à la cour de :
- réformer le jugement,
- déclarer recevable et bien fondée son opposition aux deux contraintes des 12 octobre 2017 et 14 septembre 2016,
- prononcer l'annulation des contraintes,
- débouter l'URSSAF de ses demandes,
- subsidiairement, diminuer les sommes réclamées au titre des contraintes à la somme de 7.091 euros payée depuis le 22 novembre 2016,
- condamner le [10] à lui verser la somme de 1.500 euros à titre de frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que les contraintes litigieuses n'ont pas été précédées d'une mise en demeure régulière conformément à l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale et que le montant des sommes réclamées est indu au regard de ses revenus. Il ajoute que les contraintes lui ont été signifiées au domicile de son père de sorte qu'il en a eu connaissance par hasard. Il en conclut que le délai d'opposition ne lui est pas opposable.
Il considère que le montant de 26.856 euros réclamé au titre des cotisations dues sur les 3ème et 4ème trimestres 2016 ne peuven