Chambre 1-9, 19 décembre 2024 — 23/08792

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 19 DÉCEMBRE 2024

N° 2024/667

N° RG 23/08792 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLRR3

[Y] [B] épouse [M]

C/

[R] [W]

[V] [E] épouse [W] épouse [W]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Noto

Me Guedj

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de MARSEILLE en date du 15 Juin 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 23/01334.

APPELANTE

Madame [Y] [B] épouse [M]

née le 16 Mars 1976 à [Localité 6] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-005259 du 01/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

représentée par Me Damien NOTO, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉS

Monsieur [R] [W] représenté par son mandataire la SAS FONCIA [Localité 5] , [Adresse 8]

né le 28 Janvier 1948 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [V] [E] épouse [W] Représentée par son mandataire la SAS FONCIA [Localité 5], [Adresse 8]

née le 30 Janvier 1948 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Cécile YOUL-PAILHES, P résident

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024

Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure, prétentions :

Le 19 juin 2009, les époux [W] consentaient aux époux [M] un bail à usage d'habitation ayant pour objet un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 5].

Le 2 août 2021, les bailleurs saisissaient le juge des contentieux de Marseille aux fins d'expulsion de leurs locataires.

Un jugement du 5 septembre 2022 du juge précité signifié le 19 septembre suivant :

- prononçait l'expulsion des consorts [M] par l'effet d'un congé pour vendre du 13 novembre 2020 déclaré valable,

- condamnait solidairement les époux [M], occupants sans droit ni titre depuis le 19 juin 2021, au paiement des sommes de 854,86 € à titre d'indemnité d'occupation du 19 juin 2021 jusqu'à la restitution des lieux, outre une indemnité de 1 500 € pour frais irrépétibles.

Une ordonnance du 6 octobre 2022, signifiée le 19 octobre suivant, du juge du contentieux de la protection de Marseille, statuant en référé :

- constatait la résiliation du bail au 25 décembre 2021 et ordonnait l'expulsion des époux [M],

- condamnait solidairement les époux [M] à payer la somme provisionnelle de 8 168,01 € avec intérêts au taux légal sur la somme de 3 685,72 € à compter du 25 octobre 2021 sur la somme de 1 122,58 € à compter de l'assignation, et le surplus à compter de la décision,

- condamnait les époux [M] in solidum, à titre provisionnel, au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à la date de libération définitive des lieux et la restitution des clés, égale au montant des loyers et des charges calculés si le contrat s'était poursuivi,

- condamnait les époux [M] in solidum au paiement d'une indemnité de 800 € pour frais irrépétibles et solidairement aux dépens incluant les frais du commandement de payer, de l'assignation, et de sa notification à la préfecture.

Le 5 décembre 2022, les époux [W] faisaient délivrer à la Banque Postale, une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de madame [M] aux fins de paiement de la somme de 9 088,61 €.

La saisie produisait son effet à hauteur de 1 689,74 €. Elle était dénoncée, le 12 décembre suivant, à madame [M].

Le 21 janvier 2023, madame [M] faisait assigner les époux [W] devant le juge de l'exécution de Marseille aux fins de mainlevée de la saisie-attribution précitée et de condamnation à lui restituer la somme saisie de 1689,74 €.

Un jugement du 1