Chambre 4-8a, 19 décembre 2024 — 23/06407

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 19 DECEMBRE 2024

N°2024/

Rôle N° RG 23/06407 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLIHC

Jonction rôle N°RG 23/6540 N° Portalis DBVB-V-B7H-BLI2E

[I] [B]

C/

CPAM

Copie exécutoire délivrée

le : 19 décembre 2024

à :

- Me Aurélie AUROUET-HIMEUR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

- CPAM

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 04 Avril 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 23/01267.

APPELANT

Monsieur [I] [B], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Aurélie AUROUET-HIMEUR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Laura GRIMALDI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

CPAM, demeurant [Adresse 2]

représentée par Mme [T] [Z] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 26 octobre 2017, M. [B], exerçant la profession de maçon, a été victime d'un accident du travail décrit comme suit : alors qu'il réalisait le doublage placoplâtre sur une armature métallique, il s'est embroché sur le rebord d'une dalle surélevée, pendant la manutention d'un paquet de 10 montants en 3 mètres.

Le certificat médical initial établi le jour-même a constaté une entorse de l'épaule droite.

L'accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels.

L'état de santé de M. [B], suite à cet accident du travail, a été déclaré consolidé au 11 mai 2021.

Par courrier du 28 juillet 2021, la caisse lui a notifié sa décision de fixer le taux d'incapacité permanente à 30% pour des 'ruptures multiples et évoluées de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite et traitement chirurgical; Persistance d'un enraidissement majeur de l'épaule droite'.

M. [B] a formé un recours devant la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 5 janvier 2022, l'a rejeté.

Par lettre du 10 mars 2022, M. [B] a élevé son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

Par jugement rendu le 4 avril 2023, le tribunal a :

- déclaré le recours de M. [B] recevable,

- débouté M. [B] de sa demande et dit que le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident du travail dont il a été victime le 26 octobre 2017 est maintenu à 32% dont un coefficient socio-professionnel de 2% à la date de sa consolidation le 11 mai 2021,

- condamné M. [B] aux dépens à l'exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la juridiction, qui incomberont à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

Par déclaration électronique du 9 mai 2023, M. [B] a interjeté appel du jugement. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23 06407.

Par déclaration électronique du 12 mai 2023, M. [B] a réitéré son appel et l'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23 06540.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience du 14 novembre 2024, M. [B] se réfère à ses conclusions communiquées au greffe de la cour par RPVA le18 octobre 2024. Il demande à la cour de :

- ordonner la jonction des procédures,

- infirmer le jugement,

- fixer son taux d'incapacité permanente partielle à 55% dont 10% de coefficient socio-professionnel,

- subsidiairement, fixer son taux d'incapacité permanente partielle à 50% dont 10% de coefficient socio-professionnel,

- infiniment subsidiairement, fixer son taux d'incapacité permanente partielle à 35% après application de la formule Gabrielli,

- en tout état de cause, débouter la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles,

- condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône au paiement des dépens de la première instance et de l'appel avec distraction au profit de Maître Aurélie Aurouet-Him