Chambre 4-4, 19 décembre 2024 — 23/05900
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 19 DECEMBRE 2024
N°2024/
NL/KV
Rôle N°23/05900
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLFSZ
[T] [S]
C/
Société VACANCES BLEUES
Copie exécutoire délivrée
le : 19/12/2024
à :
- Me Nicolas GOLHEN, avocat au barreau de GRASSE
- Me Maxime DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 28 Mars 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00319.
APPELANT
Monsieur [T] [S], demeurant [Adresse 2] [Adresse 3]
représenté par Me Nicolas GOLHEN, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Diane DENTAL, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
Société VACANCES BLEUES RESIDENCES, sise [Adresse 1]
représentée par Me Maxime DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 Octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, et Madame Paloma REPARAZ, Conseillère, chargées du rapport.
Madame Natacha LAVILLE, Présidente, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société Les Vacances Bleues Résidences (la société) appartient au groupe Les Vacances Bleues spécialisé dans l'activité du tourisme.
Suivant contrat à durée indéterminée, elle a engagé M. [S] (le salarié) en qualité d'animateur hautement qualifié à compter du 20 décembre 1997.
La relation de travail a été soumise à la convention collective du tourisme social familial.
En dernier lieu, le salarié a occupé un emploi de responsable d'activité au sein de l'hôtel [Adresse 5] à [Localité 6].
Il a été élu représentant de proximité le 22 janvier 2020.
Peu avant le 14 janvier 2021, un accord collectif organisant un plan de sauvegarde de l'emploi prévoyant des licenciements collectifs a été mis en place.
Le poste du salarié a été concerné par ces licenciements.
Par courrier du 12 février 2021, la société a proposé au salarié en vue de son reclassement un poste de guide au sein de l'hôtel Le Royal.
Le salarié n'a pas donné suite à cette proposition.
Le 18 mars 2021, la société a demandé à l'inspection du travail l'autorisation de licencier le salarié.
L'autorisation a été notifiée à la société le18 mai 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 mai 2021, la société a notifié au salarié son licenciement pour motif économique et impossibilité de reclassement.
Le 24 février 2022, sur recours du salarié, le ministre du travail a annulé l'autorisation de licenciement pour non respect de la procédure de licenciement en raison d'un vice affectant la lettre de licenciement.
La société n'a pas contesté l'annulation du licenciement.
Le 29 avril 2022, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Nice pour voir juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et pour obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement rendu le 28 mars 2023, le conseil de prud'hommes a:
- dit que le licenciement pour motif économique est fondé;
- condamné la société à payer au salarié les sommes suivantes:
* 4 488.73 euros au titre de l'indemnité d'éviction;
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- rejeté les autres demandes du salarié;
- condamné la société aux dépens.
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La cour est saisie de l'appel formé le 25 avril 2023 par le salarié.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 20 juillet 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour:
INFIRMER le du jugement rendu par la section Activités diverses du Conseil de prud'hommes
de [Localité 6] le 28 mars 2023 (RG F 22/00319) en ce qu'il a :
- FIXE le salaire brut mensuel à 2.614,54 euros ;
- DIT que le licenciement repose sur un motif économique fondé ;
- CONDAMNE la société VACANCES BLEUES à payer à Monsieur [S] 4.488,73 euros au titre de l'indemnité d'éviction ;
- DEBOUTE Monsieur [S] de l'ensemble de ses autres demand