Chambre 1-7, 19 décembre 2024 — 23/01466
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 19 DÉCEMBRE 2024
N° 2024/ 446
Rôle N° RG 23/01466 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKWBG
[S] [L] épouse [H]
[J] [H]
C/
[Y] [O]
[V] [K]
[S] [Z]
[B] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Aurélie REYMOND
Me Flora QUEMENER
Me Jérome PIANA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de Marseille en date du 13 Décembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/06946.
APPELANTS
Madame [S] [L] épouse [H] ayant élu domicile chez la Société GUIS IMMOBILIER, Administrateur de Biens, dont le siège social est [Adresse 1]
née le 14 Mars 1969 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Aurélie REYMOND de la SELARL DUPIELET-REYMOND, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Monsieur [J] [H] ayant élu domicile chez la Société GUIS IMMOBILIER, Administrateur de Biens, dont le siège social est [Adresse 1]
né le 10 Mai 1968 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Aurélie REYMOND de la SELARL DUPIELET-REYMOND, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMÉS
Madame [Y] [O], demeurant [Adresse 4]
Assignée à étude le 14/03/2023
défaillante
Monsieur [V] [K]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/785 du 10/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 11 Mars 1994 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Flora QUEMENER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [S] [Z], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jérome PIANA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Lucie COUZINIER, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Monsieur [B] [G]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-3993 du 26/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jérome PIANA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Lucie COUZINIER, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet au 29 juin 2018, M.et Mme [H] ont donné à bail d'habitation à M. [G] et M. [K] un bien situé à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 600 euros, majoré d'une provision mensuelle sur charges de 70 euros.
Par acte du même jour, Mme [Z] s'est portée caution solidaire pour le règlement des loyers, charges, taxes, impôts, réparations locatives, indemnités d'occupation et tous intérêts et indemnités dus par M. [G] [B] ; Mme [O] en a fait de même pour M. [K].
Le contrat de bail mentionne que les copreneurs sont tenus solidairement et indivisiblement de l'exécution des obligations du contrat.
Un dépôt de garantie de 600 euros a été versé.
Par exploit du 18 mai 2020, M.et Mme [H] ont fait délivrer à MM [G] et [K] un commandement de payer la somme de 3017, 45 euros (hors frais d'huissier) visant la clause résolutoire.
Ce commandement a été dénoncé aux cautions par actes des 25 mai et 03 juin 2020.
Les locataires ont quitté les lieux le 17 septembre 2020.
Par exploits des 19, 21 et 23 novembre 2021, M. et Mme [H] ont fait assigner M.[G], M.[K], Mme [O] et Mme [Z] aux fins principalement de les voir condamner solidairement à un arriéré locatif outre des dommages et intérêts.
Par jugement réputé contradictoire du 13 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection de Marseille a statué ainsi :
- déboute M. [J] [H] et Mme [S] [L] épouse [H] de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamne M. [J] [H] et Mme [S] [L] épouse BROUSSETà payer à M. [B] [G] et M.[V] [K] la somme de 88 euros en restitution des frais de changement de serrures non justifiés ;
- condamne M. [J] [H] et Mme [S] [L] épouse [H] à payer à M. [B] [G] et M. [V] [K] la somme de 1 472,56 euros en restitution des provisions sur charges locatives et charges locatives non justifiées ;
- condamne M.[J] [H] et Mme [S] [L] épouse