Chambre 1-7, 19 décembre 2024 — 22/17155

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 19 DECEMBRE 2024

N° 2024/ 444

Rôle N° RG 22/17155 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQ2I

[M] [H]

C/

[L] [F] ÉPOUSE [X]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Florian CUORDIFEDE

Me Caroline CAUSSE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] en date du 17 Novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01546.

APPELANTE

Madame [M] [H]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001753 du 06/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])

née le 01 Juillet 1973 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Florian CUORDIFEDE, avocat au barreau de NICE

INTIMÉE

Madame [L] [F] ÉPOUSE [X]

née le 26 Mai 1951 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Caroline CAUSSE, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 07 septembre 2016 à effet au premier septembre 2016, Mme [C] a donné à bail d'habitation à Mme [H] un bien immobilier situé à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 580 euros.

Par acte sous seing privé du 07 septembre 2016, Mme [F] épouse [X] s'est portée caution solidaire.

Par acte d'huissier du 03 novembre 2020, dénoncé le 10 novembre 2020 à la caution, Mme [C] a fait délivrer à Mme [H] un commandement de payer visant la clause résolutoire.

Mme [F] épouse [X] a payé la somme de 2700 euros à Mme [Z].

Par exploit du 02 novembre 2021, Mme [F] épouse [X] a délivré à Mme [H] un commandement d'avoir à lui payer la somme de 2700 euros.

Par exploit du 14 décembre 2021, Mme [F] épouse [X] a fait assigner Mme [H] aux fins principalement de voir prononcer la résiliation judiciaire du bail et de la voir condamner à lui verser la somme de 2843, 37 euros avec intérêts au taux légal. Cette assignation a été dénoncée au préfet des Bouches du Rhône.

Par jugement réputé contradictoire du 17 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] a :

- déclaré Mme [F] épouse [X] recevable en son action,

- condamné Mme [R] à verser à Mme [F] épouse [X] la somme de 2843, 37 euros avec intérêts au taux légal,

- prononcé la résiliation du bail liant Mme [R] et Mme [Z],

- rejeté toute demande plus ample ou contraire,

- condamné Mme [R] à verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [R] aux dépens,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Le premier juge a condamné Mme '[R]' au versement des sommes payées par Mme [F] épouse [X] en sa qualité de caution. Il a prononcé la résiliation judiciaire du bail au motif que la caution était subrogée dans les droits du bailleur et qu'il n'était pas démontré que Mme '[R]' était à jour de ses loyers.

Par déclaration du 23 novembre 2022, Mme [H] a relevé appel de tous les chefs de cette décision.

Mme [F] épouse [X] a constitué avocat.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 août 2024, Mme [H] demande à la cour :

- de déclarer recevable son appel,

- de déclarer recevable les présentes conclusions,

- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du bail d'habitation liant Mme [M] [H] à Mme [B] [C] concernant le bien sis [Adresse 1] et en ce qu'il a condamné Mme [M] [H], sans lui accorder de délais de paiement, à payer à Mme [L] [F] épouse [X] la somme de 2.847,37 euros avec intérêt au taux légal à compter du jugement,

- de réformer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [M] [H] aux entiers dépens en première instance,

Statuant à nouveau,

- d'accorder à Mme [M] [H] les plus larges délais de paiement (36 mois) concernant la dette dont Mme [F] épouse [X] est créancière, pour la somme totale de 2.847,37 euros,

- de condamner Mme [L] [F]