Chambre 4-4, 19 décembre 2024 — 22/16785

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-4

ARRÊT AU FOND

DU 19 DECEMBRE 2024

N°2024/

NL/FP-D

Rôle N° RG 22/16785 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPXM

SAS LABORATOIRES ARKOPHARMA

C/

[K] [O]

Copie exécutoire délivrée

le : 19/12/2024

à :

- Me Jean-François JOURDAN, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

- Me Myriam DUBURCQ, avocat au barreau de GRASSE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 15 Novembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n°F 20/00628.

APPELANTE

SAS LABORATOIRES ARKOPHARMA, sise [Adresse 2]

représentée par Me Michel DUHAUT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Audric FROSIO, avocat au barreau de NICE

et par Me Jean-François JOURDAN, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

INTIME

Monsieur [K] [O], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Myriam DUBURCQ, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 21 Octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, et Madame Paloma REPARAZ, Conseillère, chargées du rapport.

Madame Natacha LAVILLE, Présidente, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Natacha LAVILLE, Présidente

Madame Marie-Anne BLOCH, Conseillère

Madame Paloma REPARAZ, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.

Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, la société Laboratoires Arkopharma (la société), venant aux droits de la société Arkomédia, a engagé M. [E] (le salarié) à compter du 3 janvier 2005.

En dernier lieu, le salarié a occupé à temps complet un emploi d'attaché commercial en pharmacie, groupe 5 niveau C, et a perçu un salaire mensuel brut de 2 155.76 euros outre des primes.

Le salarié a été élu délégué du personnel et membre du comité d'entreprise le 20 janvier 2015.

Au début de l'année 2016, l'emploi occupé par le salarié a été visé par un plan de sauvegarde de l'emploi relatif aux attachés commerciaux.

Le salarié a refusé la proposition de modification de son contrat de travail.

Il a été placé en arrêt maladie du 5 décembre 2016 au 15 mai 2017.

La société lui a notifié son licenciement pour motif économique et impossibilité de reclassement suivant courrier du 9 octobre 2017.

Le 12 octobre 2017, il a adhéré au congé de reclassement qui a pris fin le 25 janvier 2019.

Les recours exercés par le salarié à l'encontre tant de la décision d'homologation du document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi de la société rendue par la Dirrecte que de son licenciement n'ont pas abouti.

Entre-temps, le 10 août 2017, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse de diverses demandes portant sur l'exécution du contrat de travail.

Par jugement rendu le 15 novembre 2022, le conseil de prud'hommes a:

- dit que le salarié a été victime de discrimination syndicale;

- condamné la société au paiement des sommes suivantes:

* 43 656 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale;

* 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- rejeté les autres demandes du salarié.

Le conseil de prud'hommes a omis de statuer sur les dépens.

**********

La cour est saisie de l'appel formé le 16 décembre 2022 par la société.

Par ses dernières conclusions du 29 août 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour:

- CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Grasse en date du 15 novembre 2022 en ce qu'il a dit et jugé l'absence de discrimination salariale, de harcèlement moral et que la société LABORATOIRES ARKOPHARMA n'a pas manqué à son obligation de protection à la santé et sécurité ;

- CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Grasse en date du 15 novembre 2022 en ce qu'il a débouté Monsieur [O] de sa demande de rappel de salaire et du surplus de ses demandes ;

- INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Grasse en date du 15 novembre 2022 en ce qu'il a dit et jugé que Monsieur [O] a été vic