Chambre 4-8a, 19 décembre 2024 — 22/15309
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 19 DECEMBRE 2024
N°2024/538
Rôle N° RG 22/15309
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKK2Y
[Z] [I]
C/
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :19.12.2024
à :
- Me Marie-adélaide BOIRON, avocat au barreau de MARSEILLE
- CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 27 octobre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 17/3497
APPELANT
Monsieur [Z] [I],
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Me Marie-adélaide BOIRON, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [O] [K] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 19 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile par mise à disposition au greffe.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [I] a présenté à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône un protocole de soins daté du 6 avril 2016 comportant la prise en charge de Ritaline.
Par décision du 16 août 2016, la caisse a notifié à M. [I] sa décision de refuser le remboursement de la Ritaline et ses génériques prescrits, au motif que leur délivrance n'est pas médicalement justifiée.
M. [I] a sollicité l'organisation d'une expertise médicale technique et le docteur [R], désigné d'un commun accord entre le médecin conseil de la caisse et le médecin conseil de l'assuré, a rendu son rapport le 20 septembre 2016. Il a conclu que les traitements proposés sur le protocole de soins en date du 6 avril 2016 étaient médicalement justifiés, mais que les produits demandés ne disposaient pas de l'autorisation de mise sur le marché dans cette indication.
Par lettre en date du 3 octobre 2016, la caisse a confirmé sa décision de refus de prise en charge en raison de l'absence d'autorisation de mise sur le marché du médicament Ritaline dans le cadre d'une prescription pour adulte.
M. [I] a formé un recours devant la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie qui, dans sa séance du 14 février 2017, l'a rejeté.
Par lettre datée du 11 avril 2017, M. [I] a élevé son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Par jugement rendu le 27 octobre 2022, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, a:
- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône du 14 février 2017,
- déclaré le recours introduit par M. [I] non fondé,
- débouté M. [I] de ses demandes,
- laissé les dépens à la charge de M. [I],
- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par courrier recommandé expédié le 17 novembre 2022, M. [I] a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience du 31 octobre 2024, M. [I] reprend les conclusiosn n°2, communiquées à la partie adverse par mail du 25 mars 2024, et dont un exemplaire est déposé et visé par le greffe le jour-même. Il demande à la cour de :
-infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à lui payer la somme de 41.340 euros au titre de la perte de chance subie entre le 18 juillet 2016 et le 21 décembre 2020,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que le droit au remboursement des soins médicaux résulte des dispositions de l'article L.1110-1 du code de la santé publique, visant le droit fondamental à la protection de la santé qui doit être mis en oeuvre par tous moyens disponib