Chambre 4-8a, 19 décembre 2024 — 22/13888

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 19 DECEMBRE 2024

N°2024/537

Rôle N° RG 22/13888

N° Portalis DBVB-V-B7G-BKFZI

[U] [B]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE

Copie exécutoire délivrée

le :19.12.2024

à :

- CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE

- Maître Samira KORHILI, avocat au barreau de Marseille

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Marseille en date du 25 août 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/3007

APPELANT

Monsieur [U] [B]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/007575 du 30/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Samira KORHILI, avocat au barreau de Marseille, dispensée de comparution

INTIME

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE,

demeurant [Adresse 2]

représenté par Mme [Z] [F] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 19 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile par mise à disposition au greffe.

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 5 août 2019, M. [B] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône être atteint d'une hernie discale L5-S1 et sollicité la prise en charge de celle-ci au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par lettre datée du 25 novembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à M. [B] sa décision de rejeter sa demande en reconnaissance de maladie professionnelle au motif que le médecin de l'Assurance maladie est en désaccord avec le diagnostic décrit dans le certificat médical initial visant la sciatique par hernie discale L5-S1 du tableau 98 des maladies professionnelles.

Par lettre du 27 novembre 2019, M. [B] a contesté la décision et sollicité une expertise médicale technique.

Le 28 février 2020, le docteur [C], désigné d'un commun accord entre le médecin conseil de la caisse et celui de l'assuré, a conclu qu'à la date du 30 avril 2019, M. [B] présentait une sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante telle que définie par le tableau n°98 des maladies professionnelles.

Après enquête administrative, la caisse a sollicité l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région PACA Corse pour défaut du respect du délai de prise en charge et de la liste limitative des travaux visés au tableau 98 des maladies professionnelles.

Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a rendu un avis défavorable à l'existence d'un lien direct entre l'activité professionnelle de M. [B] et sa pathologie, le 5 août 2020.

Par lettre datée du 12 août 2020, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à M. [B] sa décision de rejet de la demande en reconnaissance de maladie professionnelle.

Par lettre du 26 août 2020, M. [B] a formé un recours devant la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 22 octobre 2020, l'a rejeté au motif que l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles s'impose à la caisse.

Par requête en date du 1er décembre 2020, M. [B], par l'intermédiaire de son avocat, a élevé son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

Par ordonnance présidentielle, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Occitanie a été désigné pour donner un second avis sur l'existence d'un lien direct entre le travail habituel de M. [B] et la hernie discale en L5-S1 dont il est atteint.

Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a rendu un avis défavorable le 21 juin 2021.

Par jugement rendu le 25 août 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a:

- rejeté le recours