Chambre 1-7, 19 décembre 2024 — 22/13243

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 19 DÉCEMBRE 2024

N° 2024/ 443

Rôle N° RG 22/13243 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDZ5

S.A. FC FRANCE

C/

[E] [M]

[B] [M]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sylvain DAMAZ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de DRAGUIGNAN en date du 21 Juin 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01966.

APPELANTE

S.A. FC FRANCE, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Sylvain DAMAZ de l'AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉS

Monsieur [E] [M]

né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]

assigné PVR le 13 décembre 2022

défaillant

Madame [B] [M]

née le [Date naissance 1] 1949, demeurant [Adresse 5]

assigné PVR le 13 décembre 2022

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 06 juin 2018, la SA FCA CAPITAL FRANCE a consenti à M.[E] [M] et Mme [B] [V] épouse [M] un crédit affecté à l'acquisition d'un véhicule Alfa Roméo, d'un montant de 24.000 euros, remboursable en 60 mois, par échéances de 463, 26 euros hors assurances, à un taux conventionnel de 4,570%.

Par exploit du premier mars 2021, la société FCA CAPITAL FRANCE a fait assigner M.et Mme [M] aux fins de voir dire régulièrement acquise la déchéance ou, subsidiairement, de prononcer la résolution du contrat et de les voir condamner à lui verser le solde du prêt, outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire du 08 juin 2022, le juge des contentieux de la protection de Draguignan a :

- déclaré la société FC FRANCE recevable en ses demandes,

- débouté la société FC FRANCE de ses demandes,

- condamné la société FC FRANCE aux dépens.

Le premier juge a estimé que l'action du prêt n'était pas forclose.

Il a relevé que la société FC FRANCE ne justifiait pas des recommandés des lettres de mise en demeure préalable, si bien qu'il n'était pas possible de vérifier si les emprunteurs avaient effectivement été mis en demeure de payer les échéances dues.

Il a rejeté les demandes de la société FC FRANCE au motif que cette dernière n'avait pas régulièrement prononcé la déchéance du terme.

Il a estimé que l'emprunteur ne pouvait solliciter la résolution judiciaire du contrat, en raison des règles spécifiques du code de la consommation.

Par déclaration du 06 octobre 2022, la société FC FRANCE a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a été déboutée de ses demandes.

M.et Mme [M] n'ont pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante leur ont été signifiées par procès-verbal de recherches infructueuses.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 octobre 2022 et signifiées aux intimés défaillants le 13 décembre 2022, la société FC FRANCE demande à la cour :

A titre principal,

- de dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise,

- de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt sur le fondement des articles, 1224 et suivants du Code Civil,

- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la concluante de ses demandes,

Statuant à nouveau,

- de condamner M. [E] [M] et Mme [B] [M] sur le fondement des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation à payer à FC FRANCE, au titre du dossier n°32108095021, la somme en principal actualisée au 04/12/2020 de 22.140,26 euros, assortie des intérêts calculés au taux conventionnel,

- de condamner M. [E] [M] et Mme [B] [M] à payer la somme de 800 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- de M. [E] [M] et Mme [B] [M] aux entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.

Par arrêt mixte du 27 juin 2024, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :

- confirmé le jugement déféré en ce