Chambre 4-4, 19 décembre 2024 — 22/13149

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-4

ARRÊT AU FOND

DU 19 DECEMBRE 2024

N°2024/

NL/KV

Rôle N° RG 22/13149 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDPR

[X] [Z]

C/

S.A.R.L. ETUDES CONSEILS.EAU

Copie exécutoire délivrée

le : 19/12/2024

à :

- Me Nicolas GOLHEN, avocat au barreau de GRASSE

- Me Raymond RUDIO, avocat au barreau de GRASSE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 07 Septembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F21/00312.

APPELANT

Monsieur [X] [Z], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Nicolas GOLHEN, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Diane DENTAL, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

S.A.R.L. ETUDES CONSEILS.EAU, sise [Adresse 1]

représentée par Me Raymond RUDIO, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Hugo BRUNA, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 21 Octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, et Madame Paloma REPARAZ, Conseillère, chargées du rapport.

Madame Natacha LAVILLE, Présidente, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Natacha LAVILLE, Présidente

Madame Marie-Anne BLOCH, Conseillère

Madame Paloma REPARAZ, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.

Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat à durée indéterminée soumise à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, la société F-Reg a engagé M. [Z] en qualité d'ingénieur à compter du 1er septembre 2017.

Dans le courant de l'année 2020, M. [R] est devenu le président de la société F-Reg.

Le 1er octobre 2020, la société Etudes Conseils Eau à l'activité de bureau d'études est devenue une filiale de la société F-Reg.

Préalablement à ce rachat, et par courriel du 19 août 2020, M. [R] a sollicité l'expert-comptable de la société F-Reg pour connaître les possibilités qui lui étaient offertes de déclarer du personnel à temps partiel au sein de la société F-Reg et de la société Etudes Conseils Eau.

À l'issue de réflexions, et par courriel du 23 septembre 2020, M. [R] a proposé à M. [Z] un poste de directeur au sein de la société Etudes Conseils Eau.

En-dehors de toute formalisation d'un contrat, M. [Z] a réalisé les études 'Provence verte' et '[Localité 3] Provence Méditerranée' au cours desquelles il a été présenté en qualité de directeur de la société Etudes Conseils Eau.

Par courriel du 27 novembre 2020, M. [R] a réitéré sa proposition énoncée à son courriel du 23 septembre 2020.

Nonobstant le mutisme de M. [Z], M. [R] lui a adressé par courriel du 26 janvier 2021 un projet de contrat de travail et un projet de convention tripartite de transfert.

En réponse, et par courriel du 2 février 2021, M. [Z] a refusé les propositions de M. [R] et a réclamé le paiement de la somme de 500 euros supplémentaires par mois à compter du mois de septembre 2020 au titre de sa rémunération des fonctions de directeur de la société Etudes Conseils Eau.

M. [Z] a été ensuite placé en arrêt maladie, puis son contrat de travail avec la société F-Reg a fait l'objet d'une rupture conventionnelle avec effet au 18 mars 2021.

Le 3 juin 2021, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse pour voir juger qu'il a été lié à la société Etudes Conseils Eau par un contrat de travail et pour obtenir le paiement de sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat de travail.

Par jugement rendu le 7 septembre 2022, le conseil de prud'hommes a rejeté les demandes de M. [Z] et l'a condamné au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

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La cour est saisie de l'appel formé le 4 octobre 2022 par M. [Z].

Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 29 décembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [Z] demande à la cour:

INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Grasse en date du 07/09/2022 en ce qu'il a :

- DEBOUTE Monsieur [X] [Z] de l'ensemble de ses demandes.

- CONDAMNE Monsieur [X] [Z] à payer à la SARL EC EAU la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de pr