Chambre 4-8a, 19 décembre 2024 — 22/11713

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 19 DECEMBRE 2024

N°2024/

Rôle N° RG 22/11713 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ5IX

[V] [R]

C/

[24]

[22]

Copie exécutoire délivrée

le : 19 décembre 2024

à :

- Monsieur [V] [R]

- Me Clémence AUBRUN - SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES - avocat au barreau d'Aix en Provence

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 30 Juin 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 16/1944.

APPELANT

Monsieur [V] [R], demeurant [Adresse 1]

représenté par Madame [L] [R], son épouse en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEES

[23], demeurant [Adresse 20]

dont le siège social est [Adresse 2]

représenté par Me Clémence AUBRUN - SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES - avocat au barreau d'Aix en Provence substitué par Me François-Xavier GOMBERT avocat au barreau d'Aix en Provence

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 9 février 2016, la [9] ([15]) a fait signifier à M. [R] une contrainte émise le 4 février 2016 aux fins qu'il lui paye la somme de 10.684 euros dont 547 euros de majorations de retard, au titre des cotisations dues sur les 2ème et 3ème trimestres 2014.

Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 25 février 2016, M. [R] a formé opposition à la contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.

Par jugement rendu le 30 juin 2022, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, a :

- rejeté l'exception d'incompétence territoriale au profit du tribunal judiciaire de Niort soulevée par l'URSSAF Rhône-Alpes,

- validé la contrainte délivrée le 4 février 2016 et signifiée le 9 février 2016 à l'encontre de M. [R] à l'initiative du directeur de la caisse nationale du [15] en sa délégation Provence Alpes, en l'absence de contradiction sur la position actualisée de l'organsime de recouvrement, à hauteur de 10.684 euros dont 547 euros de majoration de retard au titre des 2ème et 3ème trimestres 2014,

- condamné en tant que de besoin M. [R] au paiement à l'[23] ayant succédé à la caisse nationale du [16], de la somme de 10.684 euros de cotisations personnelles et majoration de retard au titre des 2ème et 3ème trimestres 2014,

- dit que la condamnation doit s'entendre prononcée en deniers et quittances pour tenir compte des versements éventuellement effectués et pris en considération par l'organisme de recouvrement en phase d'exécution de la décision,

- débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,

- dit n'y avoir lieu à dépens.

Les premiers juges ont fondé leur décision sur les moyens de fait et de droit suivants :

- alors que 'le tribunal compétent est celui du ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire', M. [R] dont l'adresse, àVal [Adresse 12] Mignon ([Adresse 3]), justifierait la compétence du tribunal judiciaire de Niort, ne saurait répondre à la définition de bénéficiaire alors qu'il est débiteur de cotisations,

- M. [R] s'étant déplacé pour répondre à l'assignation de l'organisme de recouvrement, il n'est pas fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par l'[23];

- peu importe la clôture pour insuffisance d'actifs de la SARL [7] gérée par M. [R] du 28 septembre 2016 au 2 juillet 2019, cette personne morale étant distincte du compte de travailleur indépendant n°[Numéro identifiant 5]figurant sur la lettre adressée avant poursuite à M. [R] le 10 novembre 2014,

- M. [R] ne conteste pas son affiliation au régime de protection sociale des travailleurs indépendants non agricoles sur la période écoulée du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2014,

- la méthode de calcul des cotisations personnelles des travailleurs indépendants fondée sur un pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année (N-1) ou des revenus forfaitaires à titre provisionnel, moyennan