Chambre 1-5, 19 décembre 2024 — 22/09315

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT DE RADIATION EN DÉFÉRÉ

DU 19 DECEMBRE 2024

ph

N° 2024/ 417

Rôle N° RG 22/09315 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJUV7

[D] [L]

[J] [S] épouse [L] décédé

C/

Syndicat des copropriétaires LES EUCALYPTUS BAT [E]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON

Me Jean Philippe FOURMEAUX

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de la chambre 1.5 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 14 Juin 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 2022/M141.

DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ

Madame [J] [S] épouse [L] majeure protégée, décédée le 28 avril 2023 et demeurant de son vivant Chez Monsieur [D] [L] - [Adresse 3]

Monsieur [D] [L] Agissant en sa qualité de curateur de Madame [J] [L], demeurant [Adresse 4]

représenté par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR AU DÉFÉRÉ

Syndicat des copropriétaires de la copropriété ' [Adresse 2]', sise [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, l'Agence AGI, SARL, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Jean Philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Jean-François JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia HOARAU, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Marc MAGNON, Président

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024,

Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

Mme [J] [L] était usufruitière et M. [D] [L] nu-propriétaire des lots n° 52 (appartement) et n° 1 (cave) dépendant d'un immeuble en copropriété dénommé Les eucalyptus bâtiment I, sise [Adresse 6].

Par jugement du 15 juillet 2020, le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant selon la procédure accélérée au fond, a :

- condamné solidairement Mme [J] [L] et M. [D] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Les eucalyptus bâtiment I (ci-après le syndicat des copropriétaires), la somme de 10 154,10 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 janvier 2020 et celle de 600 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamné solidairement Mme [J] [L] et M. [D] [L] aux entiers dépens,

- condamné solidairement Mme [J] [L] et M. [D] [L] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 4 août 2020, M. [D] [L] et Mme [J] [L] ont interjeté appel de ce jugement. L'appel enrôlé sous le n° 20/07370 a été fixé à plaider au fond, pour la première fois, à l'audience du 10 octobre 2023 de la chambre 1-8 de la présente cour, et un renvoi à la mise en état a été décidé.

Par déclaration du 4 février 2021, M. [D] [L] agissant en qualité de curateur de Mme [J] [L] selon jugement du 8 octobre 2018 rendu par le tribunal de Dar El Beida, cour d'Alger, ainsi que Mme [J] [L] née [S], majeure protégée, ont interjeté appel de ce même jugement, enrôlé sous le n° 21/01675.

Le syndicat des copropriétaires a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident d'irrecevabilité de l'appel enregistré sous le n° 21/01675.

Par ordonnance d'incident du 14 juin 2022, le conseiller de la mise en état a :

- déclaré l'appel interjeté le 4 février 2021 enregistré sous le n° 21/01675 irrecevable comme tardif,

- débouté M. [D] [L] et Mme [J] [L] de leurs demandes,

- condamné M. [D] [L] et Mme [J] [L] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident.

Par requête en déféré déposée au greffe le 28 juin 2022 et signifiée par le RPVA, M. [D] [L] en qualité de curateur et Mme [J] [L] ont exercé un recours contre cette ordonnance.

Le décès de [J] [L] née [S] est intervenu le 28 avril 2023, notifié à la partie adverse en septembre 2023.

Le conseil de M. [D] [L], a par demande du 21 mars 2024, sollicité le renvoi de l'affaire, en l'attente des instructions de M [L] qui entend solliciter l'aide jurid