Chambre 1-5, 19 décembre 2024 — 21/17557
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
(injonction de médiation)
DU 19 DECEMBRE 2024
PH
N° 2024/ 410
N° RG 21/17557 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIRDH
Syndicat des copropriétaires de l'immenble RESIDENCE [Adresse 9]
C/
Syndicat des copropriétaires de l'immenble [Adresse 10]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES
Me Philippe-Laurent SIDER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 23 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/12814.
APPELANT
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9], [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA MEDITERRANEE, venant aux droits de la SARL COGEFIM FOUQUE, dont le siège social est [Adresse 2], pris en la personne de son président en exercice domicilié ès qualités audit siège
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Christian BAILLON-PASSE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMÉ
Syndicat des copropriétaires de l'immenble [Adresse 10] sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SAS SIGA, dont le siège social est [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège, venant aux droit de la SARL GESTION IMMOBILIER MASSALIA
représenté par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Marie-Dominique THIODET, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ' PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
En 1966, la SCI [Adresse 9] a acquis une grande propriété sise à [Adresse 11], sur laquelle elle a cédé en 1972 une parcelle de 11 hectares 78 centiares, à la commune de Marseille qui y a fait édifier un groupe scolaire.
En 1970, la SCI [Adresse 9] a fait construire sur une parcelle d'une contenance de 11 hectares 85 centiares un ensemble immobilier dénommé [Adresse 9] sis [Adresse 3] à Marseille, dont le règlement de copropriété a été établi selon acte notarié du 23 octobre 1970.
Ce règlement précisait que tous les fonds appartenant à la SCI [Adresse 9] bénéficieront d'une autorisation réciproque de branchement sur les divers réseaux (eau chaude, eau froide, gaz, électricité, téléphone, chauffage, assainissement, évacuation et autres) et que les voies principales de circulations intérieures créées ou à créer sur l'un ou l'autre fonds et qui seront ouvertes à la circulation pourront être utilisées par tous les futurs acquéreurs ou occupants des biens susceptibles d'être édifiés par la SCI [Adresse 9] sur les terrains lui appartenant.
La SCI [Adresse 9] a ensuite fait construire sur le surplus de sa propriété d'une contenance de 4 hectares 75 centiares un autre ensemble immobilier dénommé [Adresse 10] sis [Adresse 3] à Marseille.
Par jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 02 juillet 2002, se fondant sur un rapport d'expertise rédigé par M. [O], il a été fixé à :
- 272,85/1281 millièmes la quote-part du syndicat des copropriétaires du groupe d'immeuble [Adresse 10] (ci-après syndicat [Adresse 10]) dans les dépenses d'entretien des voies du syndicat des copropriétaires [Adresse 9] (ci-après syndicat [Adresse 9]), éclairage et espaces verts compris, à 312,98/1281 millièmes, sa quote-part dans l'entretien du réseau d'assainissement, étant précisé que cette répartition tient compte de la servitude dont bénéficie le groupe scolaire.
- 960/1281 millièmes la quote-part du syndicat [Adresse 9] dans les dépenses de l'entretien des voies du syndicat [Adresse 10].
Le 15 novembre 2018, le syndicat [Adresse 10] a fait assigner le syndicat [Adresse 9] afin, notamment, de dire et juger que la somme de 34 250,45 euros n'est pas due, de condamner le syndicat [