Chambre 1-7, 19 décembre 2024 — 21/13250
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 19 DECEMBRE 2024
N°2024/437
Rôle N° RG 21/13250 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BICZ2
[B] [V]
[E] [H]
C/
Syndic. de copro. [Adresse 3]
SA DALKIA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alain GALISSARD
Me Philippe CORNET
Me Agnès ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9] en date du 27 Juillet 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/09084.
APPELANTS
Monsieur [B] [V]
né le 12 Mars 1969 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Alain GALISSARD de l'ASSOCIATION GALISSARD A / CHABROL B, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [E] [H]
né le 28 Avril 1941 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Alain GALISSARD de l'ASSOCIATION GALISSARD A / CHABROL B, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Syndic. de copro. [Adresse 3], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Cédric FERRIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SA DALKIA immatriculée au R.C.S. de [Localité 8] MÉTROPOLE sous le numéro 456 500 537, prise en la personne de son représentant légal en
exercice domicilié es qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,
et Madame Carole MENDOZA, Conseiller- Rapporteur,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère,
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] est propriétaire depuis le premier juillet 2004 des lots 109, 116 et 126 au sein de la copropriété située [Adresse 3] à [Localité 9].
Le lot 109 est un appartement situé au 10ème et dernier étage de l'immeuble.
Se plaignant du dysfonctionnement du système de climatisation et de chauffage, il a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le juge des référés le 27 février 2009. Une expertise judiciaire confié à M.[J].
Le 07 octobre 2010, une transaction a été conclue entre les parties.
A la suite de nouveaux dysfonctionnements allégués de ce système, une décision de référé du 17 mai 2013 a ordonné une expertise confiée à M. [P].
Le 15 juillet 2014, M. [V] a vendu ses lots à M. [H].
La SA DALKIA est chargée par le syndicat des copropriétaires d'un contrat de maintenance du chauffage et de la climatisation.
L'expert a déposé son rapport le 08 mai 2017.
Par acte d'huissier du 20 juillet 2017, MM [V] et [H] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic en exercice, la société FONCIA VIEUX, et la SA DALKIA France aux fins principalement de les voir condamner solidairement sous astreinte à faire réaliser les travaux préconisés par l'expert et les indemniser de leur préjudices.
Par jugement contradictoire du 27 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a :
- rejeté toutes les demandes de M. [B] [V] et M.[E] [H] dirigées contre le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 3] pris en la personne de son syndic en exercice FONCIA [Localité 9] ;
- débouté M. [B] [V] et M. [E] [H] de leurs demandes de réalisation, sous astreinte, de travaux ;
- condamné la SA DALKIA à payer à Monsieur [B] [V] les sommes de 2 500 euros et 2500 euros soit au total 5000 euros en réparation de ses préjudices ;
- condamné la SA DALKIA à payer à M.[E] [H] les sommes de 5000 euros et 5000 euros soit 10 000 euros au total en réparation de ses préjudices ;
- condamné la SA DALKIA à payer à M. [B] [V] et M. [E] [H] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 3] pris en la personne de son syndic en exercice FONCIA VIEUX fondée sur l'article