Chambre 4-3, 19 décembre 2024 — 21/10721

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 19 DECEMBRE 2024

N° 2024/ 190

RG 21/10721

N° Portalis DBVB-V-B7F-BH2EM

[W] [K]

C/

E.U.R.L. [CA] [H]

Copie exécutoire délivrée le 19 décembre 2024 à :

- Me Frédéric BOUHABEN, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Jean-paul GUEYDON, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 05 Juillet 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 19/02602.

APPELANTE

Madame [W] [K], demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]

représentée par Me Frédéric BOUHABEN de la SELARL FREDERIC BOUHABEN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Yasmine FADLI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

E.U.R.L. [CA] [H], demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]

comparante en personne, assistée de Me Jean-paul GUEYDON, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 05 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès BISCH, Président de Chambre suppléant, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre

Madame Agnès BISCH, Président de Chambre

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024

Signé par Madame Agnès BISCH, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

L'EURL [CA] [H] exploitait un salon de coiffure à [Localité 5].

Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel signé le 30 septembre 2015, Mme [W] [K] y était engagée en qualité de coiffeuse.

La convention collective applicable est celle de la coiffure et des professions connexes du 10 juillet 2006.

Par courrier recommandé du 26 novembre 2019, Mme [K] notifiait à la société divers manquements au regard de son contrat de travail et de l'exercice de son activité.

Elle sollicitait la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, ce qui a été refusé par la société par courrier recommandé du 4 décembre 2019.

Entre-temps, par acte sous seing privé du 2 décembre 2019, la société cédait son fonds de commerce à la société JBS Coiffure avec entrée en jouissance le 1er décembre 2019, pour le prix de 60'000 euros.

Mme [K] était mise en arrêt de travail le 28 novembre 2019 et refusait de travailler pour l'acquéreur du fond.

Par requête du 4 décembre 2019, Mme [K] saisissait le conseil de prud'hommes de Marseille afin notamment de voir requalifier le contrat de travail en contrat de travail à temps plein, d'obtenir paiement pour un rappel de salaire et les congés payés y afférents, d'obtenir paiement de dommages et intérêts pour non-respect du temps de pause quotidien nécessaire au déjeuner et pour obtenir paiement d'une indemnité pour travail dissimulé.

Par jugement du 5 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Marseille a :

- débouté Mme [K] de la totalité de ses demandes,

- condamné Mme [K] à payer à la société [H], prise en la personne de son représentant légal en exercice, les sommes de :

6 000 euros à titre de dommages et intérêts dont 3 000 euros avec exécution provisoire à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision,

1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

les entiers dépens.

Mme [K] a interjeté appel par déclaration du 15 juillet 2021.

Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 17 octobre 2024, Mme [K] demande à la cour de :

« Vu les pièces,

Vu les textes,

Vu la jurisprudence,

INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Marseille du 05 juillet 2021 en ce qu'il a débouté Madame [K] de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet,

INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Marseille du 05 juillet 2021 en ce qu'il a débouté Madame [K] de sa demande de rappel de salaires consécutive à la requalification,

INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Marseille du 05 juillet 2021 en ce qu'il a débouté Madame [K] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect du temps de pause quotidien et de coupure nécessaire au repas du midi à hauteur de 5.000 €uros,

INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Marseille du 05 juillet 2021 en ce qu'il a débout