Chambre 1-7, 19 décembre 2024 — 21/07642

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 19 DECEMBRE 2024

N°2024/453

Rôle N° RG 21/07642 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHP5F

S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ [Adresse 8]

C/

[D] [L] épouse [E]

[D] [R] épouse [P]

[H] [P]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Romain CHERFILS

Me Grégory KERKERIAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DRAGUIGNAN en date du 06 Mai 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/02700.

APPELANT

S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ [Adresse 8] représenté par son Syndic en exercice, la société SARL NOUVELLE GESTION DU GOLFE, dont le siège social est sis [Adresse 7], [Localité 3], elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 5] - [Localité 4]

représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté de Me Denis NABERES de la SCP NABERES DENIS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,

INTIMES

Madame [D] [L] épouse [E]

née le 09 Août 1944 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]

Madame [D] [R] épouse [P], demeurant [Adresse 8] - [Localité 4]

Monsieur [H] [P], demeurant [Adresse 8] - [Localité 4]

Tous représentés par Me Grégory KERKERIAN de la SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistés de Me Christine GOUROUNIAN, avocat au barreau de GRENOBLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,

et Madame Carole MENDOZA, Conseiller- Rapporteur,

chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [L] épouse [E] est propriétaire d'un appartement dans le bâtiment A sis [Adresse 5] à [Localité 4] constituant un lot au sein de l'ensemble immobilier « [Adresse 8] », soumis au régime de la copropriété et comptant six bâtiments.

L'assemblée générale des copropriétaires du 24 juillet 2013 a désigné l'agence NOUVELLE GESTION DU GOLFE en qualité de syndic de copropriété.

Par acte de commissaire de justice du 04 avril 2019, Madame [E] a assigné le syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 8] » pris en la personne de son syndic en exercice la SARL NOUVELLE GESTION DU GOLFE devant le tribunal de grande instance de Draguignan aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

*dire et juger que les charges afférentes à l'entretien, l'intervention, la réparation des canalisations et égouts affectant un bâtiment de la copropriété « [Adresse 8] », en ce qu'elles constituent des parties communes générales, doivent être réparties sur l'intégralité des copropriétaires du syndicat des copropriétaires « [Adresse 8]. »

*débouter le syndicat des copropriétaires « [Adresse 8] » de toutes ses demandes ;

*condamner le syndicat des copropriétaires « [Adresse 8] » à lui payer la somme de 5.000 euros pour résistance abusive

*condamner le syndicat des copropriétaires « [Adresse 8] » à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

*dire qu'en application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, elle sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure afférents à la présente cause ;

*condamner le syndicat des copropriétaires « [Adresse 8] » aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Grégory KERKERIAN, sur son affirmation de droit.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 04 février 2021.

Madame [E] demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance estimant que les travaux opérés depuis plusieurs années sur les canalisations et égouts du bâtiment A devaient être financés par répartition entre les copropriétaires de tous les bâtiments, et non seulement ceux du bât